{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-65_2013-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_65", "Checksum": "fc1c19cf37237a8ce35d95a8877da25c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 30.08.2013 601 2011 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.08.2013 601 2011 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:06", "Checksum": "fd9f3d13f7a8b382c362f3cc86df0e79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.08.2013 601 2011 65\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten\n\nfaveur duquel elles s'étaient engagées, en participant aux discussions et aux groupes d'études\nthématiques en vue de parvenir à la rédaction d’un projet de convention à soumettre à votation.\nAu vu des éléments qui précèdent, il se justifie de constater que la convention, qui respecte le\nprincipe de la légalité, ressortit au droit public. Au surplus, on peut ajouter que ni la LCo ni la LEDP\nne contiennent des dispositions légales excluant que l’autorité passe un contrat de droit\nadministratif sur les points réglés par cette convention.\nPartant, il faut admettre que les parties contractantes sont liées par cette convention de droit public\net que la voie de l'action est ouverte, au sens de l'art. 121 al. 1 let. b CPJA, pour faire valoir les\nprestations ou les obligations qui en découlent.\nd) A teneur de l’art. 102 al. 1 CPJA, avant d’ouvrir action, le demandeur doit annoncer par\nécrit ses prétentions au défendeur, ainsi que ses motifs. En l’espèce, par courrier du 8 janvier 2011\nadressé aux six communes signataires, la demanderesse s’est expressément réservé toute action\npermettant la bonne et fidèle exécution de la convention, en invoquant la défense des intérêts des\ncitoyens qui avaient valablement signé les initiatives communales. Elle a invité les communes\ndéfenderesses à reprendre les pourparlers avec les autres communes afin de permettre un vote\nsur un projet de convention de fusion. Partant, s’agissant d'une action en exécution de la\nconvention, elle a clairement respecté la procédure préalable.\ne) Il ne fait aucun doute, enfin, que la demanderesse, constituée en association, a la qualité\npour agir aux fins de faire respecter l'accord que les défenderesses ont accepté de passer avec\nelle.\n2. a) La demanderesse allègue que si les communes défenderesses ne réintègrent pas les\npourparlers ou si aucune convention de fusion n’est soumise à votation dans les délais fixés par la\nconvention, tous les frais qu'elle a dû elle-même investir pour parvenir à présenter un projet de\nfusion devant aboutir à un vote - ils auraient alors été inutilement engagés - constituent son\ndommage, dont elle demande réparation.\nOr, force est de constater que le dommage invoqué ne résulte manifestement pas de la prétendue\ninexécution de la convention. Les frais en cause ne font pas l'objet de l'accord passé et il n'a\nnotamment pas été prévu, à titre de peine conventionnelle par exemple, qu'ils soient remboursés\nen cas de rupture des engagements pris. Au demeurant, ils ont été librement consentis bien avant\nla conclusion de la convention, et cela quel que soit le sort réservé par les citoyens aux initiatives.\nLes parties ne semblent pas non plus avoir évoqué ce sujet lors de leurs tractations. Il n’est dès\nlors pas possible de retenir qu'il existe sous cet aspect une créance contractuelle de droit public,\naucune disposition légale ne pouvant du reste soutenir, telle quelle, cette prétention. C'est donc\nuniquement au regard de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs\nagents (LResp; RSF 16.1) que ce dommage, invoqué contre des communes, peut être examiné.\nDu moment qu'en l'espèce, l'art. 17 LResp ne désigne pas une autre autorité pour se prononcer\nsur le préjudice prétendument causé par les communes défenderesses, la Cour de céans est\ncompétente pour trancher le litige.\nb) Selon l’art. 102 al. 2 CPJA, le défaut de procédure préalable rend l’action irrecevable dans\nles cas prévus par la loi. Or, l’art. 20 LResp prévoit l'obligation de passer par la procédure\npréalable, en exigeant du lésé, avant d’ouvrir action, qu'il fasse valoir par écrit ses prétentions\ncontre la - ou les - commune/s.\nD’après la jurisprudence (ATC du 23 juin 2005 en la cause 1A 02 81 consid. 2.2), il n'est pas\nabsolument indispensable que tous les motifs et toutes les prétentions d'une action en\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\n"}