{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-65_2013-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_65", "Checksum": "fc1c19cf37237a8ce35d95a8877da25c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 30.08.2013 601 2011 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.08.2013 601 2011 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la jurisprudence,\nune autorité peut avoir recours au contrat de droit administratif dans la mesure où celui-ci n’est pas\nexclu par le sens ou le but de la loi (ATF 103 Ia 31; MOOR/POLTIER, p. 454). Il s’agit donc de\ns’assurer que la loi laisse place à une compétence contractuelle. Ainsi, la conclusion d’un contrat\nest exclue par les finalités mêmes de la tâche administrative, partout où la loi met sur pied un\nrégime complet et cohérent qui assure par des décisions l’intérêt public visé et garantit ainsi\nl’égalité de traitement des administrés concernés (MOOR/POLTIER, p. 454).\nLe principe de la légalité restreint également l’autorité quant au contenu du contrat. En effet, la\nprestation à laquelle s’engage l’un ou l’autre des cocontractants doit avoir un fondement dans la loi\n(ATF 105 Ia 207) ou, du moins, un rattachement médiat à une base légale (ZBl 1984, 63).\nL’autorité est liée par le droit matériel. En revanche, cette exigence de légalité ne peut valoir pour\nun contrat la même portée que pour une décision, sous peine de faire perdre au contrat de droit\nadministratif toute son utilité. S’agissant d’un contrat de droit administratif, le principe de la légalité\ndoit être compris doublement. D’une part, en raison des prérogatives politiques du pouvoir législatif\nde définir les tâches étatiques, la prestation du contrat doit avoir trait à un intérêt consacré par la\nloi comme une attribution publique. D’autre part, ce principe sert à protéger la sphère d’autonomie\nque l’ordre juridique reconnaît aux particuliers. Il faut, de ce fait, que l’accord se justifie pour des\nraisons pertinentes d’intérêt public, que les prestations échangées soient proportionnées et en\nrelation objective et pertinente l’une avec l’autre, et que l’administration n’ait pas usé de moyens\nde pression interdits (MOOR/POLTIER, p. 458 s.).\nEn d’autres termes, un contrat de droit administratif peut être choisi en lieu et place d’une décision\nunilatérale, même en l’absence d’une base légale le prévoyant; cependant le contenu du contrat\ndoit être conforme à la loi qu’il exécute (KNAPP, n° 1511).\nc) En l’espèce, la demanderesse a conclu, le 29 mai 2009, avec les Communes de Fribourg,\nVillars-sur-Glâne, Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Marly une convention comportant des\nobligations réciproques et dont le but essentiel était de parvenir à l'organisation d'un vote populaire\nsur un projet de fusion du Grand Fribourg, ainsi que l'avaient demandé 4'275 citoyens dont les\ninitiatives avaient abouti. L’accord avait ainsi pour objet l’accomplissement par les Communes de\ntâches publiques, soit la mise en œuvre d'une fusion et l'organisation d'un scrutin communal. Or,\ntant le processus menant à une fusion, respectivement la rédaction d’un projet de convention à\nsoumettre à votation, que l'organisation du vote lui-même sont du ressort communal au sens des\nart. 133ss de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1). A cela s'ajoute que les conseils\ncommunaux concernés pouvaient manifestement s'obliger dans ce cadre, en vertu de l'art. 134b\nLCo. Partant, il faut constater que la convention a été passée par des autorités pouvant\nvalablement s'engager, et ce dans un domaine qui est de leur compétence; elle repose ainsi sur\ndes bases légales suffisantes.\nPar ailleurs, il est patent que la convention comprend des obligations à charge de chaque partie,\nce que confirme du reste la teneur de ses art. 4 et 5 lesquels spécifient \"moyennant ce qui\nprécède… (etc.)\". Il n'est pas contesté que la demanderesse a rempli sa part en retirant les\ninitiatives ayant abouti - comme l'y autorise l'art. 141 al. 4 en relation avec l'art. 118 de la loi sur\nl’exercice des droits publiques (LEDP; RSF 115.1) - de même que l'action déposée en justice. Au\ndemeurant, dans un premier temps, les défenderesses ont-elles aussi entamé le processus en\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\n"}