Comme il a été dit, la mise en œuvre de mesures de circulation et de signalisation routière est subordonnée à la conformité de ces mesures au plan directeur. Du moment que le plan directeur communal lie les autorités communales et cantonales (art. 81 LATeC), il n'est pas possible que de telles mesures soient prises en contradiction avec la solution retenue par le planificateur communal. Il n'est pas non plus envisageable que l'adoption préalable de mesures de circulation puissent forcer la main du Conseil communal dans son activité d'élaboration du plan directeur.