Tribunal fédéral 1P.387/2006 du 19 septembre 2007, consid. 3). - 10 - Il n'est donc pas possible d'interpréter l'initiative dans le sens qu'elle imposerait au Conseil général de prendre un règlement de portée générale qui ne constituerait qu'une instruction impérative au Conseil communal sur la manière d'utiliser son pouvoir d'appréciation dans le cadre de sa fonction de planificateur local. b) Ne pouvant intervenir en amont de l'activité du planificateur local, l'initiative ne peut pas non plus agir en aval de celle-ci, au stade de la mise en œuvre des mesures de circulation et de signalisation routière.