RS 7001) prescrit que, lorsque dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Compte tenu de cette obligation fondamentale de procéder à la pondération globale des intérêts en présence, il n'est pas admissible, par le biais d'une initiative, d'imposer au planificateur local d'utiliser son pouvoir d'appréciation dans un sens prédéfini pour faire prévaloir dans chaque cas certains intérêts particuliers, en l'occurrence l'intérêt à l'ouverture des artères principales au trafic de transit (arrêt du