Quoi qu'il en soit, l'art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 7001) prescrit que, lorsque dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence.