Face à cette constatation, il est exclu d'utiliser la norme générale de l'art. 51ter al. 1 let. b LCo, - qui autorise les initiatives concernant un règlement de portée générale – pour construire indirectement un droit d'initiative en matière d'aménagement, notamment en considérant qu'en application de l'initiative, le Conseil général serait obligé d'élaborer un règlement de portée générale qui forcerait le planificateur local à utiliser son pouvoir d'appréciation dans un sens défini. Outre qu'il a été vu que le Conseil général n'a aucune compétence en matière d'aménagement du territoire, il faut prendre acte qu'en adoptant l'art. 51 ter al.