3. Face à cette situation, les initiants ne peuvent pas tourner la difficulté en imposant à l'organe législatif communal d'adopter un règlement de portée générale qui empièterait ne serait-ce qu'indirectement sur la liberté du planificateur local, que ce soit au stade de la formation de la volonté du Conseil communal (en le forçant à user de sa liberté dans un sens prescrit) ou au stade de l'exécution (en s'immisçant dans la mise en œuvre du plan directeur par le biais des mesures de circulation et de signalisation).