La compétence d'adopter des règlements de portée générale qui est reconnue à ce Conseil ne l'autorise pas à édicter des règlements dans toutes les matières ressortissant de la compétence des communes. Encore faut-il que le Conseil général soit compétent en raison de la matière. Selon la LCo, ce n'est le cas que si cette compétence matérielle lui est spécifiquement attribuée; à défaut c'est le Conseil communal qui la détient (art. 60 al. 2 LCo). Or, en l'espèce, il n'y a pas de compétence du Conseil général en matière de circulation routière ou dans les -6-