Subsidiairement, à supposer qu'une des conditions de validité de l'initiative fasse défaut, il est reproché au Conseil général de n'avoir pas prononcé une décision d'invalidation partielle. De l'avis des recourants, il est excessif d'invalider totalement leur initiative et il aurait été nécessaire de la soumettre au moins partiellement à votation populaire. Les recourants demandent à être dispensés des frais de procédure (art. 129 let. c CPJA) et ils renoncent à solliciter une indemnité de partie.