Les recourants font valoir que, conformément à l'art. 51ter al. 1 let. b LCo, il est possible pour le Conseil général d'édicter des règles de politique générale en matière de circulation routière, sous la forme d'un règlement de portée générale. Il appartient ensuite au Conseil communal de suivre ces règles ainsi que l'exige l'art. 60 al. 3 let. a LCo.