De plus, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. f LCo, l'assemblée communale est libre d'adopter les règlements de portée générale qui ne vont pas au-delà des compétences communales, en l'espèce valablement déléguées par le canton. En d'autres termes, le Conseil général dispose du pouvoir d'adopter des règlements de portée générale dans toute manière qui relève de la compétence communale. Dans ce cadre également, il convient d'appliquer le principe in dubio pro populo et d'interpréter l'initiative en ce sens qu'il appartiendra à l'exécutif de définir les artères principales qui ne doivent pas être interdites ou limitées à un sens unique.