S'agissant de la répartition horizontale des compétences, les recourants affirment que la matière en cause ne concerne pas une activité administrative strictement déterminée par la loi qui exclurait de par sa nature le recours au droit d'initiative populaire. De plus, les mesures de restriction, respectivement de suppression de la circulation routière sur le territoire communal paraissent ne pas relever exclusivement du pouvoir exécutif. En effet, ces mesures – et donc l'objet de l'initiative – ont et auront manifestement des conséquences financières qui, elles, relèvent de l'assemblée communale (art. 10 al. 1 let. b ss LCo). De plus, en vertu de l'art.