A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent tout d'abord une violation du droit d'initiative communal et du droit de vote au sens de l'art. 51ter LCo et des art. 137 ss, 142 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1). Estimant que la notion de "règlement de portée générale" selon l'art. 51ter al. 1 let. b LCo se réfère exclusivement à l'adoption de règles générales, ils font valoir que le droit d'initiative doit pouvoir porter aussi bien sur des initiatives législatives que sur des initiatives administratives, pour autant que ces dernières aient une portée générale. Il n'est pas nécessaire que le texte en cause contienne une réglementation abstraite.