Il a retenu en particulier que, s'il était vrai que l'interdiction et la restriction de la circulation et du stationnement sur le territoire étaient en principe une compétence cantonale, la commune de Fribourg était de longue date au bénéfice d'une délégation valable de cette compétence. Dans la mesure où dite délégation s'adressait à la "commune", sans autre précision, il y avait lieu d'estimer que, conformément à l'art. 51ter al. 1 let. b de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1), les initiants avaient correctement fait usage du droit d'initiative concernant un règlement de portée générale. Se référer à la compétence par défaut du Conseil communal prévue à l'art.