{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-133_2012-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_133", "Checksum": "0357b1e58831eb4e66f047185878a13a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 12.07.2012 601 2011 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2012 601 2011 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Compte tenu de cette obligation fondamentale de procéder à la pondération\nglobale des intérêts en présence, il n'est pas admissible, par le biais d'une initiative,\nd'imposer au planificateur local d'utiliser son pouvoir d'appréciation dans un sens\nprédéfini pour faire prévaloir dans chaque cas certains intérêts particuliers, en\nl'occurrence l'intérêt à l'ouverture des artères principales au trafic de transit (arrêt du\nTribunal fédéral 1P.387/2006 du 19 septembre 2007, consid. 3).\n- 10 -\n\nIl n'est donc pas possible d'interpréter l'initiative dans le sens qu'elle imposerait au\nConseil général de prendre un règlement de portée générale qui ne constituerait qu'une\ninstruction impérative au Conseil communal sur la manière d'utiliser son pouvoir\nd'appréciation dans le cadre de sa fonction de planificateur local.\n\nb) Ne pouvant intervenir en amont de l'activité du planificateur local, l'initiative ne\npeut pas non plus agir en aval de celle-ci, au stade de la mise en œuvre des mesures de\ncirculation et de signalisation routière.\n\nComme il a été dit, la mise en œuvre de mesures de circulation et de signalisation\nroutière est subordonnée à la conformité de ces mesures au plan directeur. Du moment\nque le plan directeur communal lie les autorités communales et cantonales (art. 81\nLATeC), il n'est pas possible que de telles mesures soient prises en contradiction avec la\nsolution retenue par le planificateur communal. Il n'est pas non plus envisageable que\nl'adoption préalable de mesures de circulation puissent forcer la main du Conseil\ncommunal dans son activité d'élaboration du plan directeur. Certes, il n'est pas contesté\nque le planificateur local doive coordonner sa planification pour l'intégrer dans un\nsystème cohérent. Il est exclu, en revanche, qu'au niveau strictement communal, sa\nliberté soit entravée par des mesures qui relèvent de l'exécution.\n\nQuoi qu'il en soit, l'examen de l'ordonnance du 22 mai 2012 montre que le Conseil d'Etat\nn'a pas procédé à une délégation de compétence en matière routière au bénéfice du\nConseil général, mais s'est limité l'accorder à la commune sans autre précision. Or, selon\nle texte clair de l'art. 60 al. 2 LCo, le Conseil communal exerce toutes les attributions qui\nne sont pas déférées par la loi à un autre organe. Le Conseil général n'est donc pas\ncompétent pour exercer les prérogatives déléguées.\n\n4. Enfin, contrairement aux affirmations des recourants, il n'est pas possible de fonder\nune compétence matérielle du Conseil général pour imposer l'ouverture des artères\nprincipales de la ville au trafic de transit sur le fait que cette autorité décide du budget et\napprouve les comptes (art. 10 al. 1 let. b LCo).\n\nS'il est vrai que, selon le système fribourgeois, l'assemblée communale, respectivement\nle Conseil général, peut refuser de financer des mesures d'aménagement ou de\nplanification routière qui ne trouvent pas son aval, il n'en demeure pas moins que cette\ncompétence financière s'apparente à un simple droit de veto. Le législatif communal ne\npeut en aucune manière imposer une solution, il peut simplement refuser celle choisie\npar le Conseil communal. Partant, les initiants ne peuvent pas s'appuyer valablement sur\ncette compétence financière pour prétendre que le Conseil général serait habilité à\nédicter un règlement qui imposerait le choix d'une solution au Conseil communal en\nmatière d'aménagement du territoire et de planification routière. Ce procédé serait\ncontraire au principe fondamental de la LATeC qui attribue exclusivement au Conseil\ncommunal la charge de planificateur local.\n\n5. a) Il apparaît ainsi que, quel que soit le point de vue sous lequel on se place,\nl'initiative est contraire à la répartition horizontale des compétences entre organes\ncommunaux. Elle demande au Conseil général d'établir un règlement dans un domaine\nqui échappe à sa compétence et qui relève exclusivement de l'exécutif communal. La\nconclusion principale du recours doit ainsi être rejetée.\n\nb) Du moment que ce défaut de compétence a pour effet de vicier toute la\nsubstance de l'initiative litigieuse, il faut constater qu'une invalidation partielle n'entre\n- 11 -\n\npas en considération. C'est donc en vain que les recourants présentent leur conclusion\nsubsidiaire.\n\nc) Enfin, dès lors qu'il a été vu ci-dessus que l'initiative est clairement invalide, il\nimporte peu que, dans la phase préparatoire du scrutin du Conseil général consacré à\nl'examen de la validité de cette initiative, le Conseil communal soit intervenu à plusieurs\nreprises, cas échéant sans base légale, et que ses démarches aient été ressenties comme\nétant très partisanes. Il est en effet exclu d'ordonner un nouveau scrutin sur un objet\ninvalide. La conclusion très subsidiaire des recourants ne peut être, elle aussi, que\nrejetée.\n\n6. Il y a lieu d'exempter les recourants, qui succombent, des frais de procédure en\napplication de l'art. 129 CPJA.\n\nLa commune n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 139 CPJA).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision invalidant l'initiative intitulée \"Plus de fluidité, moins de sens\nunique\" prise le 17 octobre 2011 par le Conseil général de la Commune de Fribourg\nest confirmée.\n\n"}