{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-133_2012-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_133", "Checksum": "0357b1e58831eb4e66f047185878a13a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 12.07.2012 601 2011 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2012 601 2011 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Politische Rechte"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:19", "Checksum": "9584ccdea0b12df168176bc4148d9b6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2012 601 2011 133\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Politische Rechte\n\nA l'évidence, l'organisation territoriale qu'implique la définition et la gestion des artères\nprincipales à disposition du trafic routier dans une commune relève de l'aménagement\nlocal au sens décrit précédemment. Comme il a été dit, le planificateur local n'est pas\ntotalement libre dans ses choix, qui sont influencés plus ou moins fortement par les\nplanifications de niveau supérieur, et dans la mise en œuvre de ceux-ci, qui dépendent\nen principe des autorités cantonales. Dans le cas de la Commune de Fribourg, qui\nbénéficie d'une délégation de compétence partielle fondée sur l'ordonnance du 22 mai\n2012, la marge décisionnelle du planificateur est plus étendue que dans les autres\ncommunes puisque, dans certains cas (lorsque ne sont pas en cause des projets\ncantonaux), il peut ordonner lui-même les mesures de circulation aptes à concrétiser son\nplan directeur. Il n'en demeure pas moins que l'élément central en matière de mobilité\nest constitué par la planification locale. Même dans les communes ne disposant pas d'une\ndélégation de compétence comparable à celle prévue par l'ordonnance du 22 mai 2012,\nle point de gravité organisant la mobilité reste le plan directeur communal qui, dûment\ncoordonné, lie également les autorités cantonales appelées à ordonner les mesures de\ncirculation. En d'autres termes, vu l'importance et l'impact des voies de circulation\nprincipales dans une commune, celles-ci doivent nécessairement figurer dans le plan\ndirecteur. Il va de soi qu'une mise en sens unique, une interdiction à la circulation ou, au\ncontraire, une ouverture au trafic de transit d'une telle voie relève de l'organisation\nterritoriale de la commune. En particulier, dans toutes les villes modernes d'une certaine\nimportance, la gestion du trafic de transit constitue un défi majeur d'aménagement du\nterritoire.\n\nIl s'ensuit qu'en voulant intervenir directement dans l'organisation des voies de\ncommunication principales de la Ville de Fribourg, l'initiative vise à imposer au Conseil\ngénéral l'obligation d'édicter un règlement de portée générale sur un des aspects\nfondamentaux de l'aménagement local, à savoir sur la mobilité.\n-9-\n\nDu moment qu'il ressort clairement de la loi sur l'aménagement du territoire et les\nconstructions que le Conseil général n'a aucune compétence dans ce domaine réservé\nexclusivement au Conseil communal, l'initiative ne respecte pas la répartition horizontale\ndes compétences entre les autorités communales, telle que l'a organisée la législation\ncantonale.\n\nc) Il importe peu que la planification actuellement en vigueur ne soit plus adaptée\naux circonstances et qu'une modification du plan d'aménagement local, y compris du\nplan directeur, s'avère indispensable, notamment pour tenir compte du projet\nd'agglomération en matière de mobilité. Les critiques des recourants sur ce point n'ont\naucune pertinence. En effet, la nécessité incontestée de revoir la planification en vigueur\n– sa révision générale est d'ailleurs en cours - n'a aucune influence sur le fait que le\nConseil général n'est pas l'organe de planification de la commune et que, par\nconséquent, l'initiative ne peut pas le charger d'intervenir dans ce domaine.\n\n3. Face à cette situation, les initiants ne peuvent pas tourner la difficulté en imposant\nà l'organe législatif communal d'adopter un règlement de portée générale qui empièterait\nne serait-ce qu'indirectement sur la liberté du planificateur local, que ce soit au stade de\nla formation de la volonté du Conseil communal (en le forçant à user de sa liberté dans\nun sens prescrit) ou au stade de l'exécution (en s'immisçant dans la mise en œuvre du\nplan directeur par le biais des mesures de circulation et de signalisation).\n\na) S'agissant tout d'abord de la liberté du planificateur local, il faut constater que le\ndroit fribourgeois ne permet pas, au niveau communal, une initiative populaire en\nmatière d'aménagement du territoire. L'art. 51ter LCo, qui énumère les domaines\nsusceptibles de faire l'objet du droit d'initiative, ne prévoit pas cette possibilité. Face à\ncette constatation, il est exclu d'utiliser la norme générale de l'art. 51ter al. 1 let. b LCo,\n- qui autorise les initiatives concernant un règlement de portée générale – pour\nconstruire indirectement un droit d'initiative en matière d'aménagement, notamment en\nconsidérant qu'en application de l'initiative, le Conseil général serait obligé d'élaborer un\nrèglement de portée générale qui forcerait le planificateur local à utiliser son pouvoir\nd'appréciation dans un sens défini. Outre qu'il a été vu que le Conseil général n'a aucune\ncompétence en matière d'aménagement du territoire, il faut prendre acte qu'en adoptant\nl'art. 51 ter al. 1 let. b LCo, le législateur cantonal a exigé que le règlement de portée\ngénérale dont peut faire l'objet l'initiative tende à édicter des règles de droit dotées\nd'effets externes (sur les particuliers), à l'exclusion des instructions à caractère interne,\nentre autorités (cf. JACQUES DUBEY, avis de droit à propos de l'initiative communale \"Pour\nune Grand-Rue piétonne\" du 28 avril 2011, p. 26, p.30 et les références, notamment\nBGC 1979 p. 1129).\n\n"}