{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-133_2012-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_133", "Checksum": "0357b1e58831eb4e66f047185878a13a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 12.07.2012 601 2011 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2012 601 2011 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Cas échéant, la\nportée pratique de l'initiative pourra tout au plus être modifiée compte tenu des\ncompétences qui ont été retirées à la commune pour les projets cantonaux par l'art. 1 al.\n2 de dite ordonnance.\n\n2. a) Selon l'art. 5 de la loi sur les routes (LRoutes; RSF 741.1), la planification du\nréseau routier communal s'opère sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le\ncadre du plan directeur communal prévu par l'art. 41 de la loi sur l'aménagement du\nterritoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1).\n\nL'art. 41 LATeC prévoit que le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune\nau minimum en matière d'utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de\nsites et paysage et d'énergie (al. 1). En particulier, ce plan détermine le réseau des\ntransports, en tenant compte des charges existantes, de la mobilité liée au\ndéveloppement prévu par la commune et des impacts sur l'environnement qui en résulte\n(al. 2).\n\nSelon le système de l'aménagement du territoire prévu dans le canton de Fribourg, pour\nélaborer le plan directeur communal, la commune doit tenir compte du plan directeur\nrégional, notamment du projet d'agglomération, qui lie les autorités cantonales, les\nautorités communales et les régions voisines (art. 31 LATeC). Le plan directeur régional\nse fonde lui-même sur le plan directeur cantonal (art. 26 al. 1 let. a LATeC) et il traite au\nminimum de l'urbanisation, de la mobilité et de l'environnement (art. 29 al. 1 LATeC). Il\nva de soi que le plan directeur cantonal consacre aussi un large chapitre aux questions\nde transports et de mobilité et qu'il lie les autorités (art. 18 LATeC).\n\nLa mise en œuvre des plans directeurs se concrétise notamment au niveau local par des\nmesures de circulation (interdiction, restriction, régulation) et des mesures de\nsignalisation routière, étant rappelé que les routes publiques doivent être construites et\naménagées conformément à la planification routière et aux nécessité techniques,\néconomiques, de sécurité et du trafic (art. 20 LRoutes).\n-8-\n\nEn d'autres termes, l'élément fondamental régissant la mobilité sur le territoire d'une\ncommune fribourgeoise est constitué par le plan directeur au sens de l'art. 41 LATeC,\nrespectivement par la planification routière au sens de l'art. 5 LRoutes.\n\nb) Selon l'art. 36 al. 1 LATeC, le Conseil communal est l'autorité responsable de\nl'aménagement local. C'est lui qui adopte non seulement le plan d'affectation des zones\n(art. 85 LATeC), mais également le plan directeur communal (art. 79 LATeC). Les\ntentatives récentes de démocratisation du processus de planification, qui prévoyaient\nnotamment le transfert au pouvoir législatif communal de la compétence générale\nd'adopter les plans et règlement, ont été expressément écartées par le Grand Conseil.\nMême la variante qui consistait à limiter les compétences du pouvoir législatif à la seule\nadoption du plan directeur sur proposition du Conseil communal a été clairement rejetée\n(cf. Message du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du\nterritoire et les constructions; BGC 2008 p. 1286; décision du Grand Conseil ad art. 35\ndu projet de loi, BGC 2008 p. 1740).\n\nIl apparaît dès lors qu'en matière d'aménagement du territoire, respectivement en\nmatière de planification routière (art. 5 LRoutes), le Conseil général n'a strictement\naucune compétence.\n\nc) L'élément fondamental du texte de l'initiative litigieuse est énoncé à son\nparagraphe 2 et prévoit qu'\"aucune artère principale servant au trafic de transit ne peut\nêtre mise en sens unique ou interdite à la circulation\".\n\n"}