{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-133_2012-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_133", "Checksum": "0357b1e58831eb4e66f047185878a13a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 12.07.2012 601 2011 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2012 601 2011 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La compétence d'adopter des\nrèglements de portée générale qui est reconnue à ce Conseil ne l'autorise pas à édicter\ndes règlements dans toutes les matières ressortissant de la compétence des communes.\nEncore faut-il que le Conseil général soit compétent en raison de la matière. Selon la\nLCo, ce n'est le cas que si cette compétence matérielle lui est spécifiquement attribuée; à\ndéfaut c'est le Conseil communal qui la détient (art. 60 al. 2 LCo). Or, en l'espèce, il n'y a\npas de compétence du Conseil général en matière de circulation routière ou dans les\n-6-\n\nmatières proches du thème de l'initiative. La compétence financière du Conseil général\nest trop éloignée du sujet pour admettre qu'elle fonde la validité de l'initiative.\n\nG. Le 10 février 2012, les recourants ont déposé leur détermination sur les\nobservations de l'autorité intimée. Ils maintiennent leurs conclusions. En particulier, ils\nestiment que les critiques qu'ils ont formulées sur l'échec de la planification locale en\nmatière de circulation établissent que les circonstances ont évolué et que la planification\nactuelle ne saurait lier les autorités communales. Ils relèvent en outre que les mesures\nde restriction, respectivement de suppression de la circulation routière sur le territoire\ncommunal ne relèvent pas exclusivement du pouvoir exécutif. Ces dernières ont des\nconséquences financières qui, elles, relèvent de l'assemblée communale. Ainsi, du\nmoment que le Conseil général est habilité à voter les dépenses d'investissement liées\naux mesures de circulation, il ne saurait prétendre que l'initiative litigieuse échappe à sa\ncompétence matérielle, à tout le moins sous ses aspects financiers.\n\nH. Le 30 mars 2012, le Bureau du Conseil général a fait savoir qu'il n'avait pas\nd'observations complémentaires à formuler.\n\nI. Le 1er juin 2012 est entrée en vigueur l'ordonnance du 22 mai 2012 déléguant à la\ncommune de Fribourg des compétences en matière routière (ROF 2012-045; ci-après,\nl'ordonnance du 22 mai 2012). Tout en abrogeant l'arrêté du 7 juillet 1998, cette\nordonnance maintient la compétence de la commune de Fribourg s'agissant de\nl'interdiction et de la restriction de la circulation et du stationnement sur son territoire, à\nl'exception des limitations de vitesse (art. 1 al. 1 let. c). Elle retire cependant la\ndélégation en ce qui concerne les projets cantonaux situés sur le territoire de la\ncommune (art. 1 al. 2).\n\nInvités à se déterminer sur le point de savoir si, compte tenu de cette modification\nlégale, leur recours n'était pas devenu sans objet, les recourants ont répondu, le 13 juin\n2012, en constatant que leur initiative, formulée en termes généraux, ne visait pas a\npriori une mesure particulière. A leur avis, des routes communales qui présentent les\ncaractéristiques d'un axe de transit pourront à l'avenir être l'objet de mesures\nd'interdiction ou de restriction de la circulation prises par la commune de Fribourg, sans\nque ces mesures ne s'inscrivent dans un projet cantonal. De plus, certaines mesures déjà\nprises de réorganisation du trafic en Ville de Fribourg (mise en sens unique de l'avenue\nde la Gare) ne peuvent être qualifiées de projet d'envergure cantonale. Partant, de l'avis\ndes recourants, leur recours n'est pas devenu sans objet.\n\nLe 26 juin 2012, le Bureau du Conseil général s'en est remis à justice sur ce point, tout\nen confirmant la teneur de ses déterminations précédentes.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 150 al. 1 LEDP, le Tribunal cantonal statue sur les recours en matière\nde votations et d'élections cantonales et communales, y compris en cas de recours dirigé\ncontre un acte préparatoire au sens de l'art. 150 al. 2 LEDP. Or, la décision de soumettre\nou de ne pas soumettre au vote une initiative populaire constitue un acte préparatoire\npuisqu'il s'agit d'une \"opération (…) effectuée par les autorités avant le scrutin\". Il\napparaît dès lors que le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours.\n-7-\n\nDéposé le 24 octobre 2011 contre la décision du Conseil général prise en séance du\n17 octobre 2011, le recours l'a été dans le délai de 5 jours prévu par l'art. 152 al. 3\nLEDP. La question peut demeurer ouverte de savoir si, en réalité, le délai de recours n'a\npas commencé à courir seulement dès l'approbation par le Conseil général du procèsverbal de la séance du 17 octobre 2011 lors de sa séance du 21 novembre 2011.\n\nPour le surplus, le recours satisfait aux règles de forme et de motivation prévues aux art.\n80 et ss de code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), de\nsorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). Aucune question\nd'opportunité ne se pose par ailleurs dans le cas d'un litige concernant l'invalidation d'une\ninitiative populaire.\n\n"}