{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-133_2012-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_133", "Checksum": "0357b1e58831eb4e66f047185878a13a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 12.07.2012 601 2011 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2012 601 2011 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De plus, les\nmesures de restriction, respectivement de suppression de la circulation routière sur le\nterritoire communal paraissent ne pas relever exclusivement du pouvoir exécutif. En\neffet, ces mesures – et donc l'objet de l'initiative – ont et auront manifestement des\nconséquences financières qui, elles, relèvent de l'assemblée communale (art. 10 al. 1 let.\nb ss LCo). De plus, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. f LCo, l'assemblée communale est libre\nd'adopter les règlements de portée générale qui ne vont pas au-delà des compétences\ncommunales, en l'espèce valablement déléguées par le canton. En d'autres termes, le\nConseil général dispose du pouvoir d'adopter des règlements de portée générale dans\ntoute manière qui relève de la compétence communale. Dans ce cadre également, il\nconvient d'appliquer le principe in dubio pro populo et d'interpréter l'initiative en ce sens\nqu'il appartiendra à l'exécutif de définir les artères principales qui ne doivent pas être\ninterdites ou limitées à un sens unique.\n\nEn ce qui concerne la question de la signalisation routière qui relève de la compétence\ncantonale, les recourants estiment qu'en vertu de la délégation de compétence du\n7 juillet 1998, le Conseil général est en droit d'édicter les règlements de portée générale\nqui concernent la circulation sur le territoire communal. Il appartient ensuite à l'autorité\ncantonale de procéder aux modifications de la signalisation routière. Cette signalisation\nest subséquente aux décisions de circulation.\n-5-\n\nEn ce qui concerne la planification locale, les recourants estiment que le principe de la\nstabilité des plans n'est pas absolue et que la planification actuelle doit être revue et\nadaptée aux circonstances actuelles. Le plan d'aménagement local de 1991 n'est plus à\njour et doit de toute façon être modifié. Ils considèrent que le plan directeur des\ntransports ne paraît pas s'opposer à la solution préconisée par l'initiative dès lors que\nl'avenue de la Gare garde sa fonction routière, même limitée aux transports publics.\n\nPar ailleurs, aucune planification de rang supérieur ne paraît non plus obliger le Conseil\ncommunal à mettre l'avenue de la Gare en sens unique. Les intérêts publics qui ont été\ninvoqués pour instaurer cette mesure n'ont pas été atteints. Dès lors que les mesures\nmises en œuvre et planifiées sont un échec, il y a lieu de revenir sur la planification en\nquestion. Pour les recourants, rien n'interdit en principe une initiative de planification.\nQuoi qu'il en soit, selon le principe in dubio pro populo, les éventuels vices de l'initiative\npeuvent être corrigés au moment de la concrétisation législative, par exemple en\ndonnant au Conseil communal un mandat d'intervention dans sa politique de circulation\nroutière tendant à remettre en cause, par tout moyen juridique et politique, la\nplanification qui le lierait, dans un sens conforme à l'initiative. Une telle interprétation\npermettrait de laisser ouverte la question de la validité d'une initiative de planification.\n\nLes recourants font valoir que, conformément à l'art. 51ter al. 1 let. b LCo, il est possible\npour le Conseil général d'édicter des règles de politique générale en matière de\ncirculation routière, sous la forme d'un règlement de portée générale. Il appartient\nensuite au Conseil communal de suivre ces règles ainsi que l'exige l'art. 60 al. 3 let. a\nLCo.\n\nLes recourants invoquent également une violation de l'art. 34 al. 2 de la Constitution\nfédérale (Cst. féd.; RS 101) qui impose aux autorités le devoir de donner une information\ncorrecte et retenue à l'occasion d'un scrutin, tout en leur interdisant d'intervenir de\nmanière plus importante. En l'espèce, en intervenant à plusieurs reprises (communiqué\nde presse, rapport sans base légale) avant que le Conseil général ne se prononce sur la\nvalidité de l'initiative, le Conseil communal aurait faussé le scrutin du 17 octobre 2011. Il\nl'aurait politisé alors que la réflexion devait être purement juridique.\n\nSubsidiairement, à supposer qu'une des conditions de validité de l'initiative fasse défaut,\nil est reproché au Conseil général de n'avoir pas prononcé une décision d'invalidation\npartielle. De l'avis des recourants, il est excessif d'invalider totalement leur initiative et il\naurait été nécessaire de la soumettre au moins partiellement à votation populaire.\n\nLes recourants demandent à être dispensés des frais de procédure (art. 129 let. c CPJA)\net ils renoncent à solliciter une indemnité de partie.\n\n"}