{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-133_2012-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417bcdc38c284106c4cfb80234e4753ef650199d5892a71e0290d15173f410a493cbab9f9fd93b0c8fbb7dd965e1c708ac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_133", "Checksum": "0357b1e58831eb4e66f047185878a13a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 12.07.2012 601 2011 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2012 601 2011 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a retenu en particulier que, s'il était vrai que l'interdiction et\nla restriction de la circulation et du stationnement sur le territoire étaient en principe une\ncompétence cantonale, la commune de Fribourg était de longue date au bénéfice d'une\ndélégation valable de cette compétence. Dans la mesure où dite délégation s'adressait à\nla \"commune\", sans autre précision, il y avait lieu d'estimer que, conformément à l'art.\n51ter al. 1 let. b de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1), les initiants avaient\ncorrectement fait usage du droit d'initiative concernant un règlement de portée générale.\nSe référer à la compétence par défaut du Conseil communal prévue à l'art. 60 LCo pour\nfaire obstacle au droit d'initiative revenait à vider ce droit de sa substance. La minorité a\naffirmé ne pas douter que le Conseil général disposait de la compétence d'adopter un\nrèglement de portée générale destiné à assurer la fluidité du trafic en ville.\n\nD. Le 17 octobre 2011, le Conseil général a déclaré l'initiative totalement invalide par\n37 voix contre 33.\n\nE. Agissant le 24 octobre 2011, A.________, B.________, C.________ et le Parti\nlibéral-radical de la Ville de Fribourg ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision\ndu 17 octobre 2011 dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce que l'initiative\n\"Plus de fluidité, moins de sens uniques\" soit déclarée valide. Subsidiairement, ils\nrequièrent que cette initiative soit déclarée partiellement valide et, plus subsidiairement,\nà ce qu'un nouveau scrutin soit ordonné.\n\nA l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent tout d'abord une violation du\ndroit d'initiative communal et du droit de vote au sens de l'art. 51ter LCo et des art. 137\nss, 142 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1). Estimant que la\nnotion de \"règlement de portée générale\" selon l'art. 51ter al. 1 let. b LCo se réfère\nexclusivement à l'adoption de règles générales, ils font valoir que le droit d'initiative doit\npouvoir porter aussi bien sur des initiatives législatives que sur des initiatives\nadministratives, pour autant que ces dernières aient une portée générale. Il n'est pas\nnécessaire que le texte en cause contienne une réglementation abstraite. Il peut contenir\ndes dispositions générales et concrètes. En l'espèce, ils constatent qu'après une première\nphrase relevant plutôt du but poursuivi, soit assurer un trafic motorisé privé et public\nfluide en Ville de Fribourg, le seconde phrase de l'initiative demande qu'aucune artère\nprincipale servant au trafic de transit ne puisse être mise en sens unique ou interdite à la\ncirculation. Dans ce sens, l'initiative est vouée à être appliquée à un nombre indéterminé\nde personnes et de véhicules automobiles; elle n'est donc pas individuelle, mais bien de\nportée générale. Formulée en termes généraux, elle nécessitera l'élaboration d'une loi qui\nrespecte son esprit, sa lettre et le droit supérieur. Quant à la dernière phrase du texte\nlitigieux, il concerne la rétroactivité limitée dans le temps de l'initiative. Là encore, il ne\ns'agit pas de mesures individuelles, peu importe qu'elles puissent concerner l'Avenue de\nla Gare et le Pont de Zaehringen. Quoi qu'il en soit, rien n'interdit qu'un règlement\ncommunal puisse contenir des dispositions générales et concrètes.\n\nPour le surplus, appliquant par analogie l'art. 117 al. 1bis LEDP relatif aux initiatives\nconstitutionnelles et législatives, les recourants estiment que leur texte respecte le\n-4-\n\nprincipe de l'unité de la forme (initiative présentée en termes généraux), le principe de\nl'unité de rang (initiative qui ne tend pas simultanément à l'adoption de normes qui\nappartiennent à des rangs normatifs différents), le principe de l'unité de la matière\n(interdiction de regrouper divers objets dans un même texte) et s'avère exécutable. Sous\nl'angle de l'inexécutabilité, les recourants relèvent que celle-ci doit être manifeste et\nressortir clairement du texte de l'initiative. Or, en l'espèce, aucune impossibilité\nmatérielle ou juridique ne s'oppose à leur projet. A leur avis, une interprétation de leurs\nvœux conforme à la Constitution est possible, surtout si l'on applique le principe qui veut\nqu'en cas de doute, les autorités interprètent l'initiative dans le sens qui s'avère le plus\nfavorable aux initiants: in dubio pro populo.\n\nS'agissant de déterminer si l'initiative respecte la répartition verticale des compétences\nentre les autorités, les recourants soulignent que, selon l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur\nla circulation routière, les cantons sont autorisés à déléguer aux communes la\ncompétence d'interdiction, de restriction et de réglementation de la circulation. Or, la\nCommune de Fribourg est la seule du canton à bénéficier de la délégation de compétence\nprécitée. Par arrêté du 7 juillet 1998, le canton de Fribourg lui a délégué la compétence:\n\n a) d'établir les plans de route cantonale pour les sections représentées sur le plan\nn° 1 en annexe et de pourvoir à leur exécution;\n\n b) d'exécuter le service d'hiver et les autres travaux d'entretien et d'exploitation\npour les sections représentées sur le plan n° 2 en annexe;\n\n c) d'interdire et restreindre la circulation et le stationnement sur son territoire, à\nl'exception des limitations de vitesse.\n\n"}