s’assure que les patients et patientes qu’il ou elle soigne ont reçu les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement (al. 3). L'art. 48 al. 1 LSan dispose qu'aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé d’un patient ou d’une patiente capable de discernement, qu’il ou elle soit majeur-e ou mineur-e. 7.