3; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1; 4A_48/2010 du 9 juillet 2010 consid. 6.1; voir aussi: ATF 133 III 121 consid. 3.1; 130 IV 7 consid. 3.3; 120 Ib 411 consid. 4; arrêt TC FR 601 2013 28 du 16 juin 2016). 2.4. Enfin, dans le domaine médical, une atteinte à l'intégrité corporelle - bien protégé par un droit absolu - est illicite lorsqu'il est établi que le médecin n'a pas œuvré dans les règles de l'art, mais également lorsqu'il n'a pas observé son obligation de renseigner, à moins qu'il n'existe un fait justificatif, en particulier le consentement éclairé ou hypothétique du patient (cf. ATF 133 III 121 consid. 3 et 4; arrêt TF 4P.110/2003 du 26 août 2003 consid. 2.1).