2.2. L’art. 6 LResp dispose que les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions. L'al. 2 de cette disposition précise que le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent personnellement. L'art. 7 al. 1 LResp permet l'octroi d'une réparation morale en cas de lésions corporelles ou de mort d'homme.