1.3. Aux termes de l’art. 101 CPJA, la procédure de l’action devant le Tribunal cantonal est régie par l’application analogique du code de procédure civile, sous réserve des art. 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. Conformément à l'art. 404 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, la procédure relative à la présente action demeure régie par les dispositions du code fribourgeois de procédure civile du 28 avril 1953, sous réserve des dispositions énoncées à l'art. 101 CPJA. 2.