Le nouvel art. 42 LResp relatif au droit transitoire prévoit cependant que l'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014 (1er juillet 2015), notamment si une action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2008 4 du 28 octobre 2015). Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal demeure compétente pour statuer en première instance sur cette action en réparation du préjudice causé, en application de l'ancien droit (ci-après: aLResp).