Dans sa réponse du 28 septembre 2016, la Juge déléguée à l'instruction a déclaré qu'il était renoncé, en l'état, à ordonner une troisième expertise, celles figurant au dossier répondant, pour l'essentiel, aux questions posées; en outre, malgré son caractère succinct, l'analyse du Dr O.________ paraît complète, étant rappelé qu'il s'agit d'une expertise complémentaire à celle, principale, établie par le Prof. M.________. A l'issue des premières auditions, une expertise complémentaire pourrait encore, au besoin, être ordonnée.