{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il est renoncé ici à faire\napplication du nouveau tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les\ncontestations portant sur des affaires pécuniaires (RSF 130.16), auquel renvoient les art. 2 du tarif\nfribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de\njuridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.1) et 21 du règlement cantonal du 30 novembre 2010\nsur la justice (RJ; RSF 130.11).\n\n9.2. L'action étant rejetée, le demandeur n'a pas droit à une indemnité de partie. Il lui incombe en\nrevanche de verser une indemnité de partie à l'HFR, collectivité publique qui a fait appel aux\nservices d’un avocat pour défendre ses intérêts patrimoniaux menacés (art. 139 CPJA) et qui a\nobtenu gain de cause dans ses conclusions (art. 137 CPJA).\n\nSelon l’art. 8 al. 2 Tarif/JA, en cas d’action, les honoraires sont fixés conformément aux art. 66 et\n67 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Dans les\ncauses de nature pécuniaire, ils sont majorés (art. 66 al. 2 RJ et son Annexe 2) en fonction de la\nvaleur déterminante (art. 66 al. 3 RJ), c’est-à-dire la valeur litigieuse calculée conformément aux\nart. 91 ss CPC. En l’espèce, celle-ci est fixée par les conclusions de la demande à\nCHF 1'304'951.-, de sorte que les honoraires doivent être majorés de 176.10 % (art. 66 al. 2 let. c\nTribunal cantonal TC\nPage 21 de 21\n\nRJ et son Annexe 2). Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les débours sont fixés\nforfaitairement à 5 % de l’indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ) et, pour la\ncorrespondance, un forfait maximum de CHF 700.- est alloué (art. 67 al. 2 RJ). S'ajoutent enfin les\nfrais de vacation et la TVA, calculée au taux de 7,6 % jusqu'au 31 décembre 2010, de 8 %\njusqu'au 31 décembre 2017 et de 7,7 % depuis le 1er janvier 2018.\n\nLe montant de l'indemnité due au défendeur est ainsi arrêté à CHF 60'622,25 - dont CHF 4'381,70\nde TVA - sur la base de la liste de frais produite.\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'action déposée par A.________ est rejetée.\n\nII. Les frais de procédure, par CHF 10'000.- sont mis à la charge du demandeur. Ils sont\npartiellement compensés par les avances de frais versées, par CHF 4'000.-, le solde, soit la\nsomme de CHF 6'000.- restant dû.\n\nIII. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au demandeur.\n\nIV. Un montant de CHF 60'622,25 (y compris CHF 4'381,70 de TVA) dû au défendeur et à\nverser à Me René Schneuwly à titre d'indemnité de partie est mis à la charge du demandeur.\n\nV. Notification.\n\nLe présent jugement peut, dans un délai de 30 jours dès sa notification, faire l'objet d'un recours\nauprès de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai\nde 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette\npartie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 15 mai 2019/mju\n\nLa Présidente : La Greffière-stagiaire :\n"}