{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon l'art. 47 de la loi sur la santé (LSan;\nRSF 821.0.1), afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire bon usage des soins,\nchaque patient ou patiente a le droit d'être informé-e de manière claire et appropriée sur son état\nde santé, sur la nature, le but, les modalités, les risques et le coût prévisibles ainsi que sur la prise\nen charge par une assurance des différentes mesures diagnostiques, prophylactiques ou\nthérapeutiques envisageables. Il ou elle peut demander un résumé par écrit de ces informations\n(al. 1). De la même manière, chaque patient ou patiente doit recevoir, lors de son admission dans\nune institution de santé, une information par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les\nconditions de son séjour (al. 2). Dans les limites de ses compétences, tout ou toute professionnelle de la santé s’assure que les patients et patientes qu’il ou elle soigne ont reçu les informations\nnécessaires afin de donner valablement leur consentement (al. 3). L'art. 48 al. 1 LSan dispose\nqu'aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé d’un patient ou d’une\npatiente capable de discernement, qu’il ou elle soit majeur-e ou mineur-e.\n\n7.\n\n7.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a été correctement informé par la\nDresse E.________ sur les modes d'anesthésie et les risques qui y sont liés, lors de la\nconsultation préopératoire du 26 janvier 2007. Ces informations ont été données par oral, les\ndocuments écrits actuels de consentement éclairé, signés par le patient, le chirurgien et\nl'anesthésiste, n'existant pas à l'époque. Cela n'est toutefois pas déterminant, comme l'admet la\njurisprudence (arrêts TF 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.4.4; ATF 115 Ib 175 consid. 3).\n\n7.2. Il n'est pas contesté non plus que le risque d'une dissection de l'artère vertébrale n'a pas été\nsignalé au patient.\n\nToutefois, il convient d'emblée de rappeler que, selon la doctrine spécialisée \"l'incidence annuelle\ndes dissections est de 1-1,5/100'000 pour les artères vertébrales. Les dissections représentent\nenviron 2 % de tous les AVS ischémiques et 15 à 20 % des AVC de l'adulte jeune et d'âge\nmoyen.\" (Revue médicale suisse 2017, 13:900-6). Ce taux englobe toutes les dissections des\nartères vertébrales, quelles que soient les circonstances de leur survenance. Or, l'expert principal\na précisé que cette complication est rarissime lors d'une anesthésie.\n\nIl est ainsi indiscutable que la dissection d'une artère vertébrale lors de l'anesthésie d'un patient ne\nprésentant pas de prédispositions majeures constitue un évènement tout à fait exceptionnel et\nimprévisible. Il doit manifestement échapper à l'obligation d'informer du médecin, compte tenu de\nl'extrême rareté de sa survenance durant une anesthésie. Avec les experts, on doit reconnaître\nque personne ne pouvait prévoir qu'un problème - pouvant au demeurant survenir sans lien aucun\navec l'induction d'une anesthésie - se produirait en l'occurrence et dans ces circonstances-là. Le\nmédecin ne saurait dans ces conditions être tenu d'aviser son patient de la probabilité - quasi nulle\n- qu'il se produise durant l'anesthésie effectuée en vue d'une arthroscopie de la hanche, visant à\néviter la pose d'une prothèse. A n'en pas douter non plus, le demandeur, qui indique avoir subi\nd'autres anesthésies générales, n'avait pas non plus été informé d'un tel risque, rarissime et\nhautement improbable, tant il est vrai que cette information n'est jamais donnée lorsque le patient\nne présente pas de prédispositions particulières.\n\nEn réalité, on doit reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un risque lié à l'anesthésie, mais bien d'un\névènement malheureux qui survient pendant une anesthésie. Or, l'information au patient ne peut\nporter que sur les risques connus (LANDOLT/HERZOG, p. 309 n. 948). On ne saurait exiger d'un\nTribunal cantonal TC\nPage 20 de 21\n\nmédecin qu'il renseigne son patient sur la survenance d'un évènement improbable et sans lien\ndirect avec l'intervention elle-même.\n\n7.3. Néanmoins, si, par pure hypothèse, l'on devait considérer que le risque de dissection d'une\nartère durant une anesthésie devait être signalé au patient, force est d'admettre que l'HFR a pu\ndémontrer, de manière convaincante, que le patient aurait accepté ce risque, vu la rareté de celuici, les souffrances endurées qui préconisaient une opération de sa hanche gauche et son souhait\nd'être opéré par le Dr B.________, lequel pouvait procéder à une intervention sous anesthésie\ngénérale permettant d'éviter la pose d'une prothèse de hanche.\n\n7.4. Partant, il y a lieu de retenir, sur la base de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que\ndes informations en suffisance ont été données au demandeur, tant sur le but de l'intervention, son\ndéroulement et le mode d'anesthésie, que sur les risques connus encourus, pour conclure qu'il a\nété en mesure de donner son accord en toute connaissance de cause.\n\n8.\n\n8.1. Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité de céans retient pour établi que la prise en\ncharge du demandeur à l'HFR, D.________, le 8 février 2007, s'est faite de manière conforme à ce\nqui devait l'être. Elle fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire principal, selon lesquelles\n\"La prise en charge anesthésiologique, aussi bien dans l'évaluation et l'information du patient, que\ndu point de vue du geste et de la gestion de la complication, a été conforme aux règles de l'art,\nchez un patient chez lequel l'indication opératoire avait été établie de manière solide après trois\nconsultations.\"\n\n8.2. A défaut d'acte illicite, l'action doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les\nautres conditions cumulatives énoncées à l'art. 6 LResp sont réalisées.\n\n"}