{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:28:10", "Checksum": "589c31373b00be3cfab52d9d69ee48b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger\n\n6.2. L'obligation du médecin de renseigner le patient sur le genre et les risques du traitement\nenvisagé ne s'étend pas aux mesures thérapeutiques courantes qui ne présentent pas de danger\nspécial et ne peuvent entraîner aucune atteinte importante ou durable à l'intégrité corporelle. Le\nmédecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une\ninformation sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les\nrisques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la\nmaladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (arrêt TF 4P.265/2002 du\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 21\n\n28 avril 2003 consid. 4.2 in SJ 2004 I 117; ATF 113 Ib 420 consid. 4-6; ATF 108 II 59 consid. 2;\n105 II 284 consid. 6c).\n\nS'agissant des risques encourus, le patient doit être informé des risques de lésion liés\npossiblement à un traitement réalisé dans les règles de l'art. Il y a lieu d'opposer à l'indication\nmédicale dans le cas concret les risques de l'intervention. Ceci en lien avec la spécificité du\ntraitement du patient et ses exigences individuelles (cf. LANDOLT/HERZOG, Arzhaftungsrecht, 2015,\np. 308 n. 944; AEBI-MÜLLER/FELLMANN/GÄCHTER/RÜTSCHE/TAG, Arzrecht, 2016, p. 120, n. 35 et\n36).\n\nDes limitations voire des exceptions au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans\ndes cas très précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et\nn'entraînant en principe pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle (arrêt TF\n4C.66/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.1, ATF 119 II 456 consid. 2a et les arrêts cités), s'il y a une\nurgence confinant à l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une\nnécessité évidente d'en effectuer une autre (arrêt TF 4P.265/2002 déjà cité, consid. 4.2 et les réf.;\nATF 108 II 59 consid. 2). Une exception du devoir d'information existe également pour les risques\nrares et inhabituels, qui n'ont pas besoin d'être mentionnés spécifiquement suivant les\ncirconstances et à certaines conditions (arrêt TF 4P.110/2003 du 26 août 2003 consid. 3.1.1; cf.\nég. DUC, Responsabilité du médecin, in AJP/PJA 2/2011 p. 255, n. 4 et 5). De même, on ne\nsaurait non plus exiger que le médecin renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou\nplusieurs opérations du même genre; toutefois, s'il s'agit d'une intervention particulièrement\ndélicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une information claire et\ncomplète à ce sujet (arrêt TF 4P.265/2002 déjà cité consid. 5.2; ATF 133 III 121 consid. 4.1.2, 117\nIb 197 consid. 3b).\n\n6.3. C'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et obtenu\nle consentement éclairé de ce dernier préalablement à l'intervention (arrêt TF 4P.265/2002 précité,\nconsid. 4.2 et les réf., arrêt TF 4C.9/2005 précité, consid. 4.4; cf. aussi ATF 117 Ib 197 consid. 5a;\n113 Ib 420 consid. 4; 108 II 59 consid. 3).\n\n6.4. En l'absence de consentement éclairé, la jurisprudence reconnaît au médecin la faculté de\nsoulever le moyen du consentement hypothétique du patient. Le praticien doit alors établir que le\npatient aurait accepté l'opération même s'il avait été dûment informé. Le fardeau de la preuve\nincombe au médecin, le patient devant toutefois collaborer à cette preuve en rendant\nvraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l'auraient incité à refuser\nl'opération s'il en avait notamment connu les risques. En principe, le consentement hypothétique\nne doit pas être admis lorsque le genre et la gravité du risque encouru auraient nécessité un\nbesoin accru d'information, que le médecin n'a pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet\nplausible que le patient, s'il avait reçu une information complète, se serait trouvé dans un réel\nconflit quant à la décision à prendre et qu'il aurait sollicité un temps de réflexion. Il ne faut\ncependant pas se baser sur le modèle abstrait d'un \"patient raisonnable\", mais sur la situation\npersonnelle et concrète du patient dont il s'agit. Ce n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait\npas état de motifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il convient\nde considérer objectivement s'il serait compréhensible, pour un patient sensé, de s'opposer à\nl'opération (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 et les réf.; arrêt TF 4A_604/2008 du 19 mai 2009, consid.\n2).\nTribunal cantonal TC\nPage 19 de 21\n\n"}