{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En ce sens, cette garantie constitutionnelle\nn'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont\npermis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation\nanticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient\nl'amener à modifier son opinion (cf. ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III\n373 consid. 4.3.2.)\n\n5.2. Tel est bien le cas en l'espèce. Dès lors qu'il s'avère manifeste, sur la base de l'ensemble\ndes pièces médicales du dossier, que ni la cause exacte, ni la datation précise de la dissection de\nl'artère vertébrale du demandeur ne peuvent être établies de manière irréfragable, l'avis d'un autre\nexpert - cardiologue selon la dernière requête de preuve du demandeur - sur les causes possibles\nde la dissection de l'artère ne serait pas de nature à faire douter l'autorité de céans des\nconclusions concordantes émises par les deux experts judiciaires, spécialistes en anesthésie et en\ncardiologie et chirurgie vasculaire.\n\nLa Cour partage également le point de vue de l'expert principal qui a mentionné qu'il n'avait pas\njugé opportun de s'enquérir de l'avis d'un spécialiste en radiologie ou en médecine vasculaire,\ndans la mesure où les rapports des examens effectués à H.________ étaient \"clairs et précis,\nsignés par un médecin cadre du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle de\nH.________\". Or, le médecin de H.________ avait constaté une \"dissection jusqu'à preuve du\ncontraire de l'artère vertébrale gauche difficilement datable, hémorragie parenchymateuse\ntemporale profonde gauche associée à une hémorragie intraventriculaire avec une hémorragie\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 21\n\nhypertensive\" (cf. pièce 7 du bordereau du demandeur) et, dans son second rapport d'examen,\nune \"dissection occlusive sur tout le trajet de l'artère vertébrale gauche. Par ailleurs, pas\nd'anomalie vasculaire identifiable dans la région des noyaux gris centraux à gauche\" (cf. pièce 8\ndu bordereau du demandeur). Ces constats, sur la base desquels les experts ont établi leurs\nrapports, n'entrent pas en contradiction avec les conclusions de ces derniers.\n\n5.3. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'autorité de céans retient, avec les experts,\nl'hypothèse - telle qu'ils l'ont développée - d'une dissection spontanée de l'artère vertébrale gauche\ndu patient lors de l'anesthésie comme étant la plus probable, et que les dommages subis par le\ndemandeur ne résultent pas d'une violation des règles de l'art médical.\n\n6. Dans un second moyen, le demandeur invoque que l'anesthésie pratiquée est illicite, dans la\nmesure où il n'a pas été informé des risques qu'il encourrait et qu'il n'a dès lors pas pu donner son\nconsentement éclairé à l'intervention.\n\n6.1. Une atteinte à l'intégrité corporelle, à l'exemple d'une intervention chirurgicale, est illicite à\nmoins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte réside le\nplus souvent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consentement doit être\néclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que\ncelui-ci donne son accord en connaissance de cause. Ce devoir servant aussi bien à la protection\nde la libre formation de la volonté du patient qu'à celle de son intégrité corporelle, sa violation\nentraîne non seulement l'obligation de réparer le dommage immatériel mais également les autres\ndommages (cf. ATF 133 III 121 consid. 4.1).\n\n6.1.1. Le médecin a l'obligation de renseigner convenablement le patient sur l'intervention\nenvisagée (ATF 115 Ib 180/181 / JdT 1989 I 613, rés; ATF 114 Ia 358 consid. 6; ATF 112 II 128 /\nJdT 1986 I 506, rés; ATF 108 II 61 ss consid. 2 et 3 / JdT 1982 I 286, rés). Dans ces arrêts\nprécités, le Tribunal fédéral a relevé que l'exigence du consentement du patient et le devoir\nd'informer celui-ci ont leur fondement dans les droits de la personnalité et tendent aussi bien à\ngarantir la libre détermination du patient qu'à protéger son intégrité corporelle. Le devoir\nd'information fait donc partie des obligations professionnelles générales du médecin; peu importe\nque celui-ci agisse en vertu d'un contrat de droit privé ou en qualité de fonctionnaire ou d'employé\nde l'Etat.\n\n6.1.2.En d’autres termes, faute d'un tel consentement (éclairé ou hypothétique du patient),\nl'intervention est illicite dans son ensemble; l'illicéité d'un tel comportement affecte en effet\nl'ensemble de l'intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu'elle comporte, même\ns'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art. Le médecin ou, le cas échéant, la\npersonne qui répond à sa place, devra réparer tout dommage en lien de causalité adéquate avec\nl'intervention, quand bien même aucune règle de l'art n'aurait été violée (ATF 108 II 59 consid. 3;\négalement arrêt TF 4C.9/2005 du 24 mars 2005 consid. 4.2).\n\n"}