{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il est mal\nvenu dans ces conditions de la remettre en cause après coup, respectivement ce grief est tardif.\nDu reste, le fait qu'il ait été hospitalisé du 16 au 27 février 2007 dans le Service de neurochirurgie\nde I.________, alors que l'expert pratique, en tant que médecin chef du Département\nd'anesthésiologie et de réanimation, dans ce même établissement, n'est pas de nature à entraîner\nune quelconque prévention de l'expert à l'égard du demandeur. Le médecin concerné n'a du reste\ninvoqué aucun empêchement à mener l'expertise du fait qu'il exerce son activité au sein de\nI.________. En revanche, il convient de relever, avec la défenderesse, que l'expert choisi est un\nspécialiste reconnu sur le plan international pour son expérience et qu'en tant qu'ancien Président\nde la Société suisse d'anesthésiologie et de réanimation, il est une référence en la matière.\n\nEn l'espèce, ses rapports d'expertise sont complets, précis et dûment motivés.\n\n3.5.2.Ses conclusions ont été confirmées par le Dr O.________ et développées - dans la sphère\nde sa spécialité médicale en chirurgie vasculaire et endovasculaire - sur la question des causes\npossibles de la dissection de l'artère. Le rapport d'expertise, certes concis, est néanmoins précis,\nréférencé et complet. Il est vrai cependant que l'expert ne répond pas de manière systématique\naux questions des parties. Cela n'enlève aucun crédit à ses conclusions. Il ne faut pas perdre de\nvue en effet que ce spécialiste a été appelé à effectuer une expertise complémentaire à celle,\nprincipale, du Prof. M.________, à laquelle il se réfère expressément pour son analyse et dont il\ndéclare partager les conclusions; comme il le mentionne, il a donné son appréciation dans sa\nsphère de compétence spécifique sur les causes de la dissection de l'artère vertébrale. Il n'a\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 21\n\nclairement pas été mandaté pour une contre-expertise qui aurait pu justifier, cas échéant, une\ndétermination détaillée sur les mêmes questions que celles déjà posées au premier expert. Or, il\nappert que le rapport de l'expert principal répond déjà - directement ou indirectement - à la plupart\ndes questions à nouveau posées par le demandeur (questions 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,\n16, 17, 18, 19) et que les autres - pour autant que leur solution ne découle pas implicitement de la\ndétermination des experts - sont sans influence déterminante sur l'issue du litige (questions 3, 5, 7,\n12).\n\nDans ces conditions, il ne se justifiait pas d'inviter encore le Dr O.________ à répondre\nexpressément aux questions du demandeur par un complément à son expertise\n\n3.6. Au terme de leur analyse, les experts ont retenu comme étant la plus probable l'hypothèse\nd'une dissection de l'artère vertébrale gauche - non datable, mais dont la cause potentielle est une\nmobilisation de la région cervicale durant le positionnement en vue de l'intervention, favorisée par\ndes facteurs inhérents à l'état du patient - entrainant une HSA puis l'hypertension intracrânienne à\nl'origine d'un réflexe de Cushing majorant l'hémorragie intraparentchymateuse. Ils en concluent\nque les dommages subis par le demandeur ne résultent pas d'une violation des règles de l'art\nmédical.\n\n4.\n\n4.1. Aucun élément suffisamment probant ne justifie de se distancier des avis des experts. En\ntous les cas, le demandeur n'en a avancé aucun en conformité avec les règles touchant le fardeau\nde la preuve, étant rappelé que, selon la jurisprudence fédérale susmentionnée, la preuve de l'acte\nillicite incombe au patient (cf. ATF 120 Ib 411 consid. 4a in fine; 115 Ib 175 consid. 2b et les\nréférences; cf. aussi arrêt TF 4P_110/2003 du 26 août 2003 consid. 4.2).\n\n4.2. En effet, le demandeur invoque tout d'abord une confusion de médicament - par injection\nprobablement d'adrénaline au lieu d'atropine - comme étant la cause la plus vraisemblable de\nl'hémorragie cérébrale et de la dissection de l'artère vertébrale. Il fonde son allégation sur le\nrapport médical du Dr K.________ du 23 janvier 2008, qui favorise cette hypothèse. Les\nconclusions de cette expertise privée, qui ne constitue pas un moyen de preuve, mais une simple\nallégation avancée par une partie (ATF 141 III 433 consid. 2.3; pour une analyse critique: SCHMID,\nPrivatgutachten im Zivilprozess, RSJ 2016 p. 527; arrêt TF 4A_18/2015 du 22 septembre 2015\nconsid. 3.1), ne sont cependant pas susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant aux\nconclusions des experts judiciaires.\n\n4.2.1.D'une part, l'expert principal a écarté cette hypothèse, considérant \"qu'il est très peu\nprobable que de l'adrénaline ait été injectée, cette substance n'(étant) jamais présente sur les\nplateaux d'anesthésie\". De plus, et surtout, il a démontré l'existence d'autres causes possibles\nreconnues par la doctrine médicale - que l'expert privé de L.________ n'a pas soulevées - et\nprésenté de manière très claire l'enchaînement selon lui probable des évènements ayant amené à\nl'AVC dont le demandeur a été victime. Son point de vue a également été suivi par le\nDr O.________.\n\n4.2.2.D'autre part, le personnel médical concerné a nié catégoriquement toute confusion de\nmédicaments lors de l'anesthésie. Il ressort des auditions du 7 décembre 2016 que l'HFR suit les\ndirectives de la Société suisse d'anesthésiologie et de réanimation (SSAR) concernant les\nmédicaments déposés sur le pousse-seringue à disposition du personnel lors d'une intervention,\nmédicaments qui sont parfaitement identifiables et préparés à l'avance par du personnel\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 21\n\n"}