{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez\nle juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale.\nPour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que\nles allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321\nconsid. 3.4).\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 21\n\n2.5.2.Comme l’art. 9 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de\ndroit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux\nprincipes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêt TF 4P.283/2004 du\n12 avril 2005 consid. 1). Selon la doctrine et la jurisprudence, une preuve est considérée comme\napportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un\npoint de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être\nétablie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la\nsimple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas.\n\nLa loi, la doctrine et la jurisprudence ont cependant apporté des exceptions à cette règle\nd'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un \"état de nécessité en\nmatière de preuve\" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une\npreuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits\nallégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement\net par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2 et les réf.). Elles reposent\nsur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne\ndoivent pas faire échec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271). Le degré de preuve requis se\nlimite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est\nsoumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La\nvraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants\nplaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une\nimportance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 132 III 715 consid.\n3.1; 130 III 321 consid. 3.3) (cf. pour le tout ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; arrêts TC FR 1A 2007 52\ndu 14 septembre 2010, 601 2015 114 du 30 août 2018, 101 2018 296 du 15 février 2019).\n\n3.\n\n3.1. En l'espèce, le demandeur invoque, dans un premier moyen, la commission d'une faute et\nune violation des règles de l'art médical, ce que l'HFR conteste vigoureusement.\n\nSe fondant sur l'avis de l'expert indépendant de son assureur-maladie, le demandeur retient que,\ndans la mesure où il n'a jamais souffert des deux seules causes pouvant induire un AVC, seule\nune confusion dans l'administration de médicaments pouvait être à même de provoquer\nl'hémorragie cérébrale ainsi que la dissection de l'artère vertébrale gauche qui se sont produites.\nPar surabondance, dans l'hypothèse où aucun accident médicamenteux n'aurait eu lieu, la\nresponsabilité de l'HFR se devrait quoiqu'il en soit d'être engagée pour cause de violation des\nrègles de l'art. En effet, l'induction de l'anesthésie a été réalisée à l'aide de Propofol, Sulfenta et\nEmeron. Or, les deux premiers ont comme effet indésirable connu la bradycardie. Pour la prévenir,\nil y a lieu d'administrer un agent anticholinergique, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Les mesures\nnécessaires pour éviter l'apparition de la bradycardie n'ont pas été prises, ce qui constitue une\nviolation objective du devoir de diligence du médecin. Finalement, il conteste l'existence d'une\npathologie des artères qui aurait provoqué la dissection spontanée de l'artère vertébrale gauche;\nau demeurant, si cette hypothèse avait été plausible, l'HFR aurait effectué des analyses afin de\ndémontrer l'existence d'une telle pathologie. Dans sa duplique, il a invoqué également une\nconfusion dans l'ordre d'administration des médicaments, laquelle a pu induire la complication\ngrave subie par le patient.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 21\n\n3.2. Une expertise médicale a été ordonnée en vue d'établir les causes de l'hémorragie cérébrale\ndont le demandeur a souffert, ainsi que de déterminer si une violation des règles de l'art médical\nétait à l'origine des atteintes subies.\n\nCette expertise a été confiée au Prof. M.________.\n\n"}