{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En droit public, l'acte illicite présuppose toujours la violation d'un devoir de fonction.\nLa notion de devoir de fonction est large et couvre notamment le devoir de s'abstenir de tout acte\nmatériel susceptible de porter atteinte à la vie ou à la santé des citoyens et de tout acte\ndommageable pour des biens, corporels ou non, protégés par la législation, sauf autorisation\nlégale expresse. L'acte illicite peut revêtir la forme d'une action ou d'une omission (KNAPP, Précis\nde droit administratif, 1991, p. 505 n. 2430 et 5433). Enfin, l'illicéité dépend aussi, selon les\ndomaines, de la gravité de la violation de la règle de droit (ATF 120 Ib 411 / JdT 1995 554; 120 Ib\n249).\n\nDans le domaine médical, le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes,\netc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, afin de protéger la vie ou la santé du patient.\nIl doit observer la diligence requise, déterminée selon des critères objectifs. La notion d'illicéité\nrejoint ici celle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de responsabilité\ncontractuelle (arrêt TF 4P.110/2003 du 26 août 2003 consid. 2.2; arrêt TC FR 601 2013 28 du\n16 juin 2016).\n\n2.3.1.Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale,\ngénéralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le\nmédecin ou l'un de ses auxiliaires a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il\nexiste une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment\nl'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt TC FR 601 2013 28 du\n16 juin 2016).\n\n2.3.2.Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à obtenir le résultat\nescompté grâce à leurs connaissances et à leurs capacités, cela n'implique pas pour autant qu'ils\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 21\n\ndoivent atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de\nleurs obligations; le médecin exerçant au sein d’un établissement de droit public et son patient sont\nen effet liés par un contrat de mandat (cf. art. 394 ss CO, par renvoi de l’art. 61 CO). L'étendue du\ndevoir de diligence qui incombe au personnel médical se détermine selon des critères objectifs.\nLes exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes;\nelles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du\ntraitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens\ndisponibles, la formation et les capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133 III 121 consid.\n3.1).\n\nEn particulier, le médecin répond lorsqu'il a commis une erreur manifeste, lorsqu'il a administré un\ntraitement évidemment inapproprié ou lorsqu'il a commis une violation claire des règles de l'art ou\nqu'il a agi dans l'ignorance de données généralement connues de la science médicale (ATF 70 II\n209). Cependant, la responsabilité du médecin n'est pas limitée à des manquements graves aux\nrègles de l'art médical. Il doit traiter son patient de manière appropriée et il répond en principe de\ntoute faute professionnelle (ATF 120 Ib 411 consid. 4a; 116 II 519 consid. 3a; 115 Ib 175 consid.\n2b; 113 II 429 consid. 3a; cf. KUHN, Ärztliche Kunstfehler, in RSJ 83/1987 p. 353 ss, spéc. p. 357).\nNéanmoins, la violation du devoir de diligence ne doit pas être comprise en ce sens qu'elle\ninclurait toutes les mesures ou abstentions qui, considérées a posteriori, se sont révélées\ndommageables. Le personnel médical ne répond pas de tous les risques liés à un acte médical ou\nà la maladie même. Il exerce une activité exposée à des dangers et le droit de la responsabilité\ncivile doit en tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres\nmesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une marge\nd'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités entrant en considération.\nAussi n'engage-t-il pas nécessairement sa responsabilité pour ne pas avoir trouvé la solution qui\nétait objectivement la meilleure lorsque l'on en juge ex post. Il ne manque à son devoir que si un\ndiagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical apparaît indéfendable au regard de l'état\nde la science médicale et sort donc du cadre de l'art médical considéré de manière objective\n(arrêts TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid.\n3.1; 4A_48/2010 du 9 juillet 2010 consid. 6.1; voir aussi: ATF 133 III 121 consid. 3.1; 130 IV 7\nconsid. 3.3; 120 Ib 411 consid. 4; arrêt TC FR 601 2013 28 du 16 juin 2016).\n\n2.4. Enfin, dans le domaine médical, une atteinte à l'intégrité corporelle - bien protégé par un droit\nabsolu - est illicite lorsqu'il est établi que le médecin n'a pas œuvré dans les règles de l'art, mais\négalement lorsqu'il n'a pas observé son obligation de renseigner, à moins qu'il n'existe un fait\njustificatif, en particulier le consentement éclairé ou hypothétique du patient (cf. ATF 133 III 121\nconsid. 3 et 4; arrêt TF 4P.110/2003 du 26 août 2003 consid. 2.1).\n\n2.5. Le fardeau de la preuve de la violation des règles de l'art médical est à la charge du lésé\n(ATF 120 Ib 411 consid. 4a in fine; 115 Ib 175 consid. 2b et les réf.).\n\n"}