{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La procédure probatoire a été close, par ordonnance du 23 avril 2018. Les requêtes de\npreuve complémentaires - notamment la mise en œuvre d'une nouvelle expertise - ont été\nrejetées.\n\nLa séance de plaidoiries s'est déroulée le 4 juillet 2018.\n\nA cette occasion, le demandeur a requis la récusation de la Juge déléguée à l'instruction de la\ncause.\n\nPar arrêt du 7 août 2018 (601 2018 179) la Ie Cour administrative n'est pas entrée en matière sur\nla demande de récusation.\n\nQ. Les parties ont déposé leur liste de frais, respectivement les 7 février et 25 mars 2019.\n\nR. Les arguments des parties seront développés, autant que de besoin, dans la partie en droit\ndu présent arrêt.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Le système légal pour obtenir une indemnisation du chef de la responsabilité civile des\ncollectivités publiques et de leurs agents a été modifié par l'art. 6 de la loi fribourgeoise du\n19 décembre 2014 modifiant la loi sur la justice et d'autres lois (ROF 2014_103). La voie de\nl'action a été abandonnée au profit d'un système de décisions administratives et de recours\n(art. 20a et 21 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des\ncollectivités publiques et de leurs agents [LResp; RSF 16.1]). Le nouvel art. 42 LResp relatif au\ndroit transitoire prévoit cependant que l'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au\nmoment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014 (1er juillet 2015), notamment si\nune action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2008 4 du 28 octobre\n2015). Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal demeure\ncompétente pour statuer en première instance sur cette action en réparation du préjudice causé,\nen application de l'ancien droit (ci-après: aLResp).\n\n1.2. Déposée en temps utile après que le demandeur ait fait valoir ses prétentions auprès du\ndéfendeur conformément à l'art. 20 aLResp, l'action est recevable.\n\n1.3. Aux termes de l’art. 101 CPJA, la procédure de l’action devant le Tribunal cantonal est\nrégie par l’application analogique du code de procédure civile, sous réserve des art. 1 à 44, 66 à\n75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. Conformément à l'art. 404 al. 1 du code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, la\nprocédure relative à la présente action demeure régie par les dispositions du code fribourgeois de\nprocédure civile du 28 avril 1953, sous réserve des dispositions énoncées à l'art. 101 CPJA.\n\n2.\n\n2.1. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se\nrattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 21\n\ntâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc\nlibres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un\nhôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF\n133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb).\n\nLe canton de Fribourg a fait usage de cette faculté. L'art. 41 de la loi fribourgeoise du 27 juin 2006\nsur l’hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1) prévoit expressément que la responsabilité de l'HFR\npour le préjudice que ses employés causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs\nfonctions, ainsi que la responsabilité de l'employé pour le dommage causé à son employeur en\nviolant ses devoirs professionnels sont régies par la loi sur la responsabilité civile des collectivités\npubliques et de leurs agents.\n\n2.2. L’art. 6 LResp dispose que les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs\nagents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions. L'al. 2 de cette\ndisposition précise que le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent\npersonnellement. L'art. 7 al. 1 LResp permet l'octroi d'une réparation morale en cas de lésions\ncorporelles ou de mort d'homme. Ainsi, le droit fribourgeois a institué une responsabilité causale\nqui suppose la réunion de trois conditions, un acte illicite, un dommage (ou un tort moral) et un\nrapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (ou le tort moral)\n(ATF 133 III 462 consid. 4.1). Pour le surplus, l’art. 9 LResp renvoie aux dispositions du CO, en\nparticulier à la détermination du préjudice et à la fixation de l’indemnité; dans cette mesure, il\nconvient dès lors de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence\nfédérale (ATF 133 III 462 consid. 4.1).\n\n"}