{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Invitées à se déterminer, le défendeur et le demandeur ont indiqué, respectivement le\n20 novembre 2013 et le 13 janvier 2014, n'avoir pas d'observations à formuler. En revanche, celuici a requis un délai supplémentaire pour s'exprimer sur les conséquences juridiques des\nconclusions de l'expertise. Dans le délai fixé à cet effet, la mandataire du demandeur a indiqué ne\nplus représenter ce dernier, par courrier du 2 juin 2014.\n\nSon actuel avocat a annoncé la conclusion du mandat de représentation, le 10 juin 2014, et requis\nun délai supplémentaire pour se déterminer dans le cadre d'un second échange d'écritures. Cette\nrequête a été admise.\n\nDans sa détermination du 18 août 2014, le demandeur conteste le choix de l'expert et produit un\nquestionnaire à soumettre en premier lieu à un chirurgien vasculaire, puis à un spécialiste en\nradiologie.\n\nK. Une expertise complémentaire a été ordonnée et confiée au Dr O.________, médecin\ncardiaque, vasculaire thoracique et chirurgie vasculaire, médecin adjoint, responsable d’unité\nchirurgie vasculaire et endovasculaire, Service de chirurgie cardio-vasculaire de P.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 21\n\nLes parties n'ont pas formulé d'objections quant au choix de l'expert.\n\nL'expert a déposé son complément d'expertise le 30 janvier 2016.\n\nS'agissant des causes de la dissection de l'artère vertébrale gauche, il a indiqué que \"la cause\npotentielle est une mobilisation de la région cervicale durant le positionnement du patient en vue\nde l'intervention. Il a précisé à ce propos qu'\"il est possible que le positionnement en décubitus\nlatéral gauche en vue de l’intervention sur la hanche droite a pu participer à la dissection de\nl’artère vertébrale gauche, sachant que de telles dissections surviennent non seulement lors de\ntraumatisme mineur mais également spontanément\". A la question de savoir si une violation des\nrègles de l’art est à l’origine des atteintes dont souffre le demandeur, le Dr O.________ a répondu\npar la négative. Finalement, il a conclu que l'enchainement des évènements, tel que présenté par\nle Prof. M.________, paraissait être l’explication la plus logique.\n\nL. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport d'expertise complémentaire. Par\ncourrier du 14 mars 2016, le demandeur a indiqué ne pas l'accepter, dans la mesure où celle-ci est\nincomplète et ne répond pas aux questions qu'il a posées. Il a demandé qu'un complément\nd'expertise soit confié à un autre médecin et proposé que le Prof. Q.________, spécialiste en\ncardiologie, soit désigné à cet effet.\n\nDans sa réponse du 28 septembre 2016, la Juge déléguée à l'instruction a déclaré qu'il était\nrenoncé, en l'état, à ordonner une troisième expertise, celles figurant au dossier répondant, pour\nl'essentiel, aux questions posées; en outre, malgré son caractère succinct, l'analyse du\nDr O.________ paraît complète, étant rappelé qu'il s'agit d'une expertise complémentaire à celle,\nprincipale, établie par le Prof. M.________. A l'issue des premières auditions, une expertise\ncomplémentaire pourrait encore, au besoin, être ordonnée.\n\nM. Le 7 décembre 2016 ont été entendues par la Juge déléguée, au titre de témoins, la\nDresse E.________, responsable du bilan préopératoire, la Dresse F.________, chargée de\nl’induction de l’anesthésie, et l’infirmière anesthésiste G.________, en charge du patient le jour de\nl’intervention.\n\nUn nouvel échange d'écritures a été ouvert le 7 février 2017.\n\nDans sa réplique du 25 mai 2017, le demandeur a invoqué une violation des règles de l'art médical\nportant sur une confusion dans l'ordre d'administration des médicaments. Selon lui, il apparaît\nhautement vraisemblable qu'en raison d'une inversion dans l'ordre d'injections des médicaments,\nl'intubation - douloureuse car effectuée alors même que la morphine (Sufenta) n'avait pas\ncomplètement déployé ses effets - a pu provoquer une augmentation massive de la tension\nartérielle d'un patient déjà hypertendu; la bradycardie a ensuite été causée par un réflexe vagal et\ncompliquée par l'administration de la morphine à un patient n'ayant pas reçu suffisamment\nd'anticholinergique. Il maintient dès lors sa demande d’expertise complémentaire et d'audition de\nl'expert privé de l'assureur-maladie L.________, en qualité de témoin-expert.\n\nN. Le 14 novembre 2017, ont encore été entendus par la Juge déléguée, la Dresse\nF.________, le demandeur et son épouse.\n\n"}