{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-71_2019-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8826dce95c1e86735a8d1972b2796257e31c53ed41b8d27da0857ccec02558e13728c9427272f215fecda53a1298197&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_71", "Checksum": "0511aa0813517ea5f3094e174718e75c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.05.2019 601 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2019 601 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A sa sortie, il présente\ndes séquelles de l'hémisyndrome droit sensitivomoteur facio-brachio-crural, des troubles du\nlangage et neuropsychologiques ainsi qu’une importante fatigue.\n\nLe patient bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2007.\n\nE. Le 14 mai 2009, A.________ a fait valoir auprès de l'HFR ses prétentions en réparation du\npréjudice subi lors de l'intervention du 8 février 2007. En substance, il allègue que les graves\ncomplications survenues lors de l'induction de l'anesthésie résultent d'une fausse manipulation qui\na provoqué deux hémorragies cérébrales et provoqué de graves séquelles neurologiques. Se\nbasant sur les constatations du Dr K.________, médecin-anesthésiste, expert indépendant de\nl'assurance-maladie L.________, il fait valoir que, dans la mesure où il n'avait jamais souffert des\ndeux seules causes pouvant entraîner l'AVC, soit l'hypertension artérielle ou le\nphéochromocytome, seule une confusion dans l’administration des médicaments pouvait être à\nl’origine de l'accident vasculaire. Il s'agit manifestement d'une erreur médicale. Le préjudice\ninvoqué comprend la perte du revenu, l'atteinte à l'avenir économique, le préjudice ménager, la\nperte de rente et le dommage matériel, soit au total CHF 1'126'488.75. Il requiert en outre une\nindemnité pour tort moral estimée à CHF 50'000.- et la prise en charge des frais d'avocat avant\nprocès, estimés à CHF 15'000.-.\n\nPar écrit du 2 décembre 2009, l’HFR a rejeté la demande de prétention du 14 mai 2009, arguant\nque les conclusions du Dr K.________ ne sont que de pures conjectures, lesquelles peuvent être\nécartées par l’analyse de la seringue effectuée le jour de l’intervention. L'HFR affirme qu'il n'y a\npas eu d'erreur humaine et que l'accident vasculaire cérébral dont le demandeur a été victime à ce\nmoment précis est le révélateur d'une pathologie rare sous-jacente que rien ne permettait de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 21\n\nlaisser prévoir. Il s'agit d'une fatalité contre laquelle il n'est pas possible de prendre des\nprécautions supplémentaires et qui fait partie des risques inhérents à la pratique médicale.\n\nF. Le 2 juin 2010, A.________ a ouvert action en responsabilité devant le Tribunal cantonal\ncontre l'HFR, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'établissement hospitalier soit\ncondamné à lui verser la somme de 1'304'951.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 février 2007, à\ntitre de réparation du préjudice subi lors de l’intervention du 8 février 2007.\n\nA l'appui de ses conclusions, le demandeur invoque la commission d'une faute et une violation des\nrègles de l'art médical et de l'obligation d'obtenir le consentement éclairé du patient.\n\nIl indique avoir été victime de deux hémorragies : la première est due à la dissection de l'artère et\nla seconde, survenue après l'injection d'atropine, est une hémorragie intracérébrale de la capsule\ninterne gauche et tétraventriculaire. Or, il est établi qu'il ne présentait aucun antécédent qui aurait\npu donner lieu à la dissection de l’artère vertébrale et à l’hémorragie cérébrale survenues; par\nailleurs, l'anesthésie générale ne comporte pas, selon la littérature médicale, de risque accru\nd'accident vasculaire cérébral. Dans ces circonstances, selon l'expert mandaté par l'assureurmaladie L.________, seul un échange de médicaments permet d'expliquer la survenance d'une\ndissection \"spontanée\" de l'artère vertébrale. Les contestations de l'HFR ne permettent pas\nd'écarter cette hypothèse, dès lors que rien ne prouve que la bonne seringue a été analysée.\n\nLe demandeur invoque par ailleurs une violation des règles de l'art médical, en ce sens que les\nmesures nécessaires pour éviter les complications lors de l’administration des médicaments\nn’auraient pas été prises. En effet, selon le protocole d'anesthésie, le demandeur a d'abord\nprésenté une bradycardie, dont le traitement a, selon toute évidence, entraîné les complications\nqui ont suivi. Or, les produits utilisés - Propofol et Sufenta - ont notamment comme effet\nindésirable connu la bradycardie. Comme précaution d'emploi, il est ainsi conseillé d'administrer\nun agent anticholinergique avant l'induction de l'anesthésie. Rien n'indique que ce médicament\naurait été administré au demandeur. Aussi, et dans la mesure où un des effets indésirables connus\ndes anesthésiants utilisés se sont manifestés et ont provoqué un important dommage et que les\nmesures préventives n'ont pas été prises, on doit reconnaître l'existence d'une violation objective\ndu devoir de diligence du médecin.\n\nLe demandeur conteste également la thèse de l'HFR selon laquelle il souffrait d'une pathologie\nsous-jacente des artères qui aurait provoqué, de manière fortuite, la dissection spontanée de\nl'artère vertébrale gauche lors de l'induction de l'anesthésie. Il fait valoir à ce propos qu'il ne souffre\npas d'une des affections héréditaires susceptibles d'entraîner ce genre de pathologie, que l'HFR\nn'a du reste pas démontré l'existence d'une telle affection, que cette hypothèse n'a pas non plus\nété envisagée par H.________ et que, finalement, il n'a jamais développé ce genre de\ncomplication lors des autres anesthésies générales qu'il a subies.\n\n"}