5. Le grief d’inexigibilité du renvoi pour nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) se révèle d’emblée infondé, le recourant ayant terminé sa thérapie contre l’alcoolisme en 2009. Si le Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 problème d’addiction devait persister, un traitement à cet effet pourrait certainement être suivi dans son pays d’origine. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) En application de l’art. 131 CPJA, les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils ne sont pas perçus.