Au vu de ces considérations, les conséquences d’un renvoi pour le recourant et pour ses enfants ne paraissent pas importantes au point de reléguer au deuxième plan l’intérêt public majeur au maintien de l’ordre public suisse. Rien ne s’oppose à l’instauration d’un droit de visite depuis l’étranger. Ainsi, du moment que la relation avec ses enfants est limitée à ses visites et que son comportement a été durablement condamnable, une telle solution paraît parfaitement conforme à la garantie de vie privée et familiale, d’autant plus qu’il ressort du dossier que pendant les vacances les deux filles se rendent déjà régulièrement à B.________ avec leur père.