C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger – titulaire uniquement d'un droit de visite – à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées).