b) Dans le cas particulier, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Dès lors qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ni à une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP, une révocation de son autorisation d'établissement ne peut être ordonnée que s'il est établi qu’il a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (art. 63 al. 2 let. b LEtr).