I. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 29 octobre 2012 et a constaté la tardivité de l’opposition du 30 juillet 2010 aux ordonnances pénales des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, celles-ci étant définitives et exécutoires. Par arrêt du 3 février 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a ensuite refusé d’entrer en matière sur la demande du 30 juillet 2010 tendant à la révision des ordonnances pénales du 17 octobre, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 déposée par le recourant.