Le recourant fait encore valoir que le renvoi dans son pays d’origine le mettrait concrètement en danger, sa thérapie contre l’alcoolisme ne connaissant pas d’équivalent à B.________. De même, la séparation des filles et le déracinement mettraient en péril les chances de succès de dite thérapie. Il rappelle également qu’une grande partie de sa famille vit actuellement en Suisse. Il considère dès lors que le renvoi ne peut pas être raisonnablement exigé. F. Le 4 mars 2010, le Tribunal cantonal a accordé l’assistance judiciaire totale au recourant.