Quant au fond, le recourant estime d’abord que le SPoMi a vidé le droit de sa substance en justifiant la révocation de l’autorisation d’établissement par le fait qu’il représentait une menace réelle pour la société et causait un trouble exceptionnellement grave à l’ordre public. En effet, les trois condamnations sur lesquelles cette appréciation est essentiellement fondée sont dues à un manque d’organisation et ne résultent d’aucune volonté délictuelle.