Le SPoMi en a conclu que l’intérêt public à l’éloignement du recourant était prépondérant par rapport à son intérêt à pouvoir rester en Suisse auprès de ses proches. Dès lors, le recourant devait se contenter d’un droit de visite depuis l’étranger, les modalités de celui-ci devant être adaptées à cette nouvelle situation. E. Agissant par son mandataire le 17 février 2010, le recourant a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et au renouvellement de son autorisation d’établissement sans avertissement ou réserves. Il a demandé également le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.