{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-16_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_16", "Checksum": "f22feee1f3374d0661a7795a836a974c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 14.09.2015 601 2010 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Partant, bien qu’il ait été marié avec une Suissesse pendant un peu\nmoins de dix ans, il ne possède actuellement pas une relation très étroite avec la population\nsuisse.\n\nEnfin, lors de son audition, le recourant a résumé le mot « intégration » comme étant le fait « d’être\ndans un pays et de respecter les règles et parler la langue ». Force est dès lors de constater que\nmême au sens de sa propre définition de cette notion, il ne dispose pas d’un bon niveau\nd’intégration.\n\nRestent à examiner, dans la pesée des intérêts en présence, les liens familiaux du recourant et les\nconséquences d’un éventuel renvoi à B.________ sur ceux-ci.\n\nIl y a d’emblée lieu de relever que le recourant est arrivé en Suisse au début de l’année 1992,\nalors qu’il était âgé de plus de vingt ans et qu’il avait passé toute son enfance et son adolescence\nà l’étranger. Lors de son audition devant le SPoMi, il a affirmé se rendre à B.________ (pour\nvacances) trois à quatre fois par année, où vivent encore son père, son frère et ses sœurs, ses\noncles, cousins, neveux et nièces. Il y a d’ailleurs récemment financé un élevage de chèvres et a\ndéclaré à plusieurs reprises que les séjours dans son pays étaient bénéfiques pour lui. Dans ces\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 16\n\ncirconstances, le recourant se contredit lorsqu’il affirme qu’un renvoi constituerait un déracinement\ntotal.\n\nIl est probable que pendant son séjour de plus de 20 ans en Suisse, le recourant a créé certains\nliens avec ce pays: en particulier, il s’est marié avec une Suissesse et est devenu père de deux\nenfants issus de cette union. Les affirmations constantes de son ex-épouse et l’audition de sa fille\nainée, désormais majeure, démontrent qu’il fait usage de son droit visite concernant sa fille\ncadette, actuellement âgée de 15 ans, et entretient des contacts réguliers avec ses enfants. Par\nailleurs, ces liens s’intensifient au fil du temps. Ils remplissent dès lors les conditions de relation\nétroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH.\n\nCela étant, le recourant ne dispose ni du droit de garde, ni de l’autorité parentale. Il ne peut donc\nse prévaloir de l’art. 8 CEDH que s’il a fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable et\nque le lien familial protégé est particulièrement fort. À cet égard, il convient tout d’abord de\nconstater que la situation instable du recourant n’est pas restée sans conséquence sur la relation\navec ses filles; l’alcoolisme a empêché pendant plusieurs années toute relation étroite père-enfant.\nAu demeurant, bien que son dossier ait été clos le 31 janvier 2007, il n’a pas versé une partie les\npensions alimentaires à ses filles et a encore à ce titre des arriérés pour un montant total de\nCHF 27'975.30. Aussi, alors qu’il prétend être actuellement abstinent à l’alcool et avoir une vie\nstable, sa fille aînée a indiqué qu’elle ignorait l’adresse de son père et qu’elle ne se rendait pas\nchez lui depuis au moins cinq ans. Bien qu’il soit incontesté que le recourant voit régulièrement ses\nenfants, ce constat met en évidence, d’une part, que sa situation de logement ne peut pas être\nqualifiée de stable et, d’autre part, que ses enfants ne participent pas à des aspects importants de\nsa vie. L’intensité de cette relation se trouve ainsi relativisée et ne peut être qualifiée de\nparticulièrement forte. Finalement, il est manifeste que le recourant ne peut pas non plus prétendre\navoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse, de sorte que l’art. l’art. 8 CEDH ne lui\nest d’aucun secours.\n\nAu vu de ces considérations, les conséquences d’un renvoi pour le recourant et pour ses enfants\nne paraissent pas importantes au point de reléguer au deuxième plan l’intérêt public majeur au\nmaintien de l’ordre public suisse. Rien ne s’oppose à l’instauration d’un droit de visite depuis\nl’étranger. Ainsi, du moment que la relation avec ses enfants est limitée à ses visites et que son\ncomportement a été durablement condamnable, une telle solution paraît parfaitement conforme à\nla garantie de vie privée et familiale, d’autant plus qu’il ressort du dossier que pendant les\nvacances les deux filles se rendent déjà régulièrement à B.________ avec leur père. A cet égard,\nla nouvelle situation de vie n’entrainera donc pas de changement notable. Enfin, l’atteinte aux liens\nfamiliaux dont se plaint le recourant ne peut que lui être imputée, son comportement étant\ndemeuré inchangé malgré l’ensemble des sanctions et avertissements prononcés à son encontre.\n\n4. En résumé, si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l'intérêt public à\nl'éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci à\ndemeurer dans le pays. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les principes la légalité et de la\nproportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en estimant\nque la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est appropriée à l'ensemble des\ncirconstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et en prononçant cette mesure.\n\n5. Le grief d’inexigibilité du renvoi pour nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) se révèle\nd’emblée infondé, le recourant ayant terminé sa thérapie contre l’alcoolisme en 2009. Si le\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 16\n\nproblème d’addiction devait persister, un traitement à cet effet pourrait certainement être suivi dans\nson pays d’origine.\n\n6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi\nconfirmée.\n\n"}