{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-16_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_16", "Checksum": "f22feee1f3374d0661a7795a836a974c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 14.09.2015 601 2010 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Encore faut-il,\npour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne\nde sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH\ns'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de\nrésider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous\nsa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêts TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid.\n2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3).\n\nPour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de\nl'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138\nI 246 consid. 3.2.1 p. 250). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a ni l'autorité parentale, ni la\ngarde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière\nlimitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que,\ndans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider\ndurablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf.\nart. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger\nexerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses\nmodalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un\nparent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut\négalement être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents\n(cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du\nTribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens\nfamiliaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne\npourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence\nde l'enfant du pays d'origine de son parent, et qu'à condition que l'étranger ait fait preuve en\nSuisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315\nconsid. 2.2 et les arrêts cités).\n\nL'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les\ncontacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les\nstandards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à\nprendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107),\nsans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF\n139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 16\n\nEn outre, le parent qui ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde, ne peut se\nprévaloir de la garantie de l'art. 8 CEDH que s'il a fait preuve en Suisse d'un comportement\nirréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 4, p. 148 ss). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se\nbaser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se\nrecoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que\nl'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle\nde l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).\n\nC'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement\nirréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger – titulaire uniquement d'un droit de visite – à\ndemeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique\nmigratoire restrictive (cf. arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du\n12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées).\n\nc) En l’espèce, dès son arrivée en Suisse, le recourant n’a cessé d’occuper les autorités\njudiciaires. Son comportement délictueux a persisté tout au long de son séjour, sans que les\nmaintes condamnations pénales exposés précédemment ne l’aient influencé d’une manière ou\nd’une autre. La remise en question de son statut de séjour en Suisse, elle non plus, n’a changé en\nrien l’attitude du recourant, pénalement sanctionné même durant la présente procédure. Dans ces\ncirconstances, la faute imputable au recourant doit être considérée comme très grave.\n\nPar ailleurs, le niveau d’intégration du recourant, résidant en Suisse depuis 23 ans, n’est en aucun\ncas exemplaire.\n\nSur le plan professionnel, il a certes travaillé régulièrement: entre 1997 et 2006 à titre indépendant,\npuis en tant qu’employé. Il a toutefois vécu une période de chômage entre octobre 2012 et août\n2013, avant de reprendre une activité professionnelle en octobre 2013 auprès de son frère, à\nG.________ (pour un salaire brut de CHF 5'000.-).\n\n"}