{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-16_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_16", "Checksum": "f22feee1f3374d0661a7795a836a974c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 14.09.2015 601 2010 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:19", "Checksum": "bc9fbd3457bf9c264880d4cd6cd0fcd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\nIl convient également de remarquer que des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics s'apprécient\nde manière large et ne recouvrent pas seulement des infractions pénales, mais aussi le nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (cf. art. 80 de l'ordonnance\nrelative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA; RS 142.201). Cela a\nconduit le Tribunal fédéral à admettre la mise en œuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr également dans\nle cas d'un surendettement délibéré (arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010, consid. 3.2 et 3.3\navec les références citées). La présence d’une dette ne peut justifier, à elle seule, la révocation du\npermis de séjour, mais des circonstances aggravantes sont exigées. Un train de vie démesuré ou\nune addiction au jeu ne justifient en soi pas une révocation, l’endettement devant engager l’entière\nresponsabilité de l’intéressé et pouvoir lui être reproché de manière qualifiée (endettement\nintentionnel). Cette exigence ne fait donc que renforcer un motif de révocation déjà présent, tel\nqu’une infraction grave contre l’ordre public et la sécurité au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt\nTF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3). En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que,\nd’une part, l’éloignement définitif du débiteur fait perdre aux créanciers toute possibilité de voir leur\ndette remboursée, mais d’autre part, la poursuite de son séjour en Suisse entraîne le risque de\nnouvelles dettes qui ne pourront jamais être recouvertes (cf. arrêts TF 2C_273/2010 du 6 octobre\n2010 consid. 3.3; 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.2.5).\n\nb) Dans le cas particulier, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant séjourne en\nSuisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans, de sorte que la révocation de son\nautorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à\nl’art. 63 al. 2 LEtr. Dès lors qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue\ndurée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ni à une mesure pénale prévue aux art. 64\nou 61 CP, une révocation de son autorisation d'établissement ne peut être ordonnée que s'il est\nétabli qu’il a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (art. 63 al. 2 let. b LEtr).\n\nIl ressort de l’examen du dossier que le recourant, depuis 1993, a été condamné à 18 reprises\npour de nombreuses infractions qui, prises séparément, ne sauraient certes être qualifiées de très\ngraves, mais qui de par leur nombre et leur fréquence revêtent une importance centrale dans\nl’appréciation de sa situation.\n\nLe recourant a commencé son séjour dans l’illégalité, vivant plus d’une année en Suisse sans\ndisposer d’une autorisation. Ce comportement a été réprimé par ordonnance pénale du\n24 juin 1993. Mis au bénéfice d’un permis B de séjour grâce au mariage contracté au mois de mai\n1993, il a ainsi pu éviter le renvoi de Suisse. Entre 1999 et 2001, cinq condamnations pénales se\nsont succédées, dont quatre pour infractions à la LCR, pour un total de près de cinq mois\nd’emprisonnement. Lors de ces quatre cas, le recourant était ivre au volant; à trois occasions il\nétait également sous le coup d’un retrait de permis. Par la suite, entre 2002 et 2004, il a poursuivi\navec la même intensité son activité délictuelle: menaces (2002), violences ou menaces contre les\nautorités et les fonctionnaires (2003), opposition aux actes de l’autorité (2003), violences ou\nmenaces contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LAVS et à la LSEE (2004),\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 16\n\ndélit contre la LStup (2004), pour un total de près de quatre mois et demi d’emprisonnement.\nFinalement, depuis 2005 il a été condamné pour emploi d’étrangers sans autorisation (2005),\ninfractions à la LCR (2006 et 2013, ivresse au volant) et détournement de valeurs patrimoniales\nmises sous main de justice (2008, 2009 et 2009), soit presque quatre mois d’emprisonnement au\ntotal.\n\nDe surcroît, les différents rapports de police et dénonciations montrent que le précité a insulté et\nmenacé de mort les forces de l’ordre à plusieurs reprises (rapports du 12 décembre 1998,\n16 décembre 1999, 15 juin 2001, 3 septembre 2002, 25 novembre 2002, 30 juin 2003,\n20 octobre 2003). Il ne s’est par ailleurs pas acquitté d’amendes qui lui ont été infligées, converties\nen jours de détention (décisions du 2 octobre 2000 et du 30 octobre 2000). De même, il n’a pas\nrespecté les décisions de l’autorité à son encontre; il a notamment circulé trois fois alors qu’il était\nsous le coup d’un retrait de permis (ordonnances pénales des 2 février 1999, 3 juillet 2001 et 14\nseptembre 2001 précitées), il s’est évadé de prison le 9 novembre 2002 (mandat d’arrêt du\n18 novembre 2002), il n’a pas réintégré la prison le 9 mars 2004 (mandat d’arrêt du 21 mars 2004)\net il ne s’est pas soumis à un mandat d’arrêt (mandat d’arrêt du 21 décembre 2006, arrestation du\n19 février 2007). Il a également fait l’objet d’une dénonciation pour ne pas avoir fourni des\ndocuments requis de l’autorité (dénonciation du 26 juin 2007).\n\nAu vu de ces constats, l’autorité intimée a retenu à raison que le recourant avait « déployé une\nénergie criminelle intense tout au long de son séjour en Suisse » (17 condamnations au moment\nde la décision de révocation). En effet, les sanctions prononcées ne semblent avoir eu aucun effet\ndissuasif. Ce comportement délictueux, incessant, dénote l’absence de tout respect pour l’ordre\njuridique suisse. Aussi, les nombreuses insultes et menaces à l’égard des forces de l’ordre mettent\nen lumière un mépris général envers le pouvoir étatique.\n\n"}