{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-16_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_16", "Checksum": "f22feee1f3374d0661a7795a836a974c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 14.09.2015 601 2010 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:19", "Checksum": "bc9fbd3457bf9c264880d4cd6cd0fcd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\n1. a) La décision du 23 décembre 2009 a été valablement notifiée au recourant par la police\ncantonale, en date du 19 janvier 2010 (voir dossier SPoMi p. 384). Déposé le 17 février 2010 par\nle mandataire du recourant, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits. Partant, il est\nrecevable en vertu de l’art. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr;\nRSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1),\nle recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas\nexaminer en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. a) L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que\ndans les cas suivants:\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 16\n\na. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies;\nb. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,\nles met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la\nSuisse;\nc. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de\nl'aide sociale.\n\nL'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui\nséjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée\nque dans les deux hypothèses suivantes:\n- l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,\nles met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la\nSuisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr);\n- l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une\nmesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr).\n\nLes conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles\nsuffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du\n27 septembre 2011 consid. 5.1).\n\nS'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr\ncorrespondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 LSEE\n(Message, p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc\ntransposable au nouveau droit.\n\nLe Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de\nl’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la\nproportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). En\nce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut\natteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à\nl’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité\n(ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les\nétrangers, in FF 2002 3469, p. 3516; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.),\nBundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, art. 62 LEtr no 26).\n\nSelon la jurisprudence, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre\npublics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens\njuridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par\nanalogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être\nqualifiées de « très graves » (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss; arrêt TF 2C_862/2012 du\n12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral (FF 2002 3469 p. 3565) précise\nque la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de\nmanière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements\nrelevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir\nle droit (cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu\nde tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur\ncadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas\nune réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions\npénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt TF 2C_265/2011\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 16\n\ndu 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine\nprivative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient\njustifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de\nl’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les\nréférences citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre\nétabli en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son\ncomportement (ATF 137 II 297, p. 304 consid. 3.3).\n\n"}