{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-16_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_16", "Checksum": "f22feee1f3374d0661a7795a836a974c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 14.09.2015 601 2010 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Sur le fond, le SPoMi indique qu’il a examiné la\nsituation actuelle du recourant, notamment en procédant à son audition et à celle de sa fille aînée,\nen récoltant des renseignements écrits de son épouse et en obtenant divers documents relatifs à\nsa situation professionnelle et financière, et qu’il maintient sa décision de révocation d’autorisation\nd’établissement et de renvoi. Il conclut ainsi implicitement au rejet du recours. Il relève certes que\nles relations personnelles entre le recourant et ses filles semblent sincères et effectives, que les\ncontacts avec son ex-épouse apparaissent courtois et que la prise de conscience de ses\nproblèmes d’alcoolisme et son sevrage apparent semblent avoir un effet favorable sur son\népanouissement personnel et les relations avec son entourage, mais qu’un tel comportement, qui\nne présente pas non plus de particularité exceptionnelle, ne saurait reléguer au second plan son\nparcours délictuel. D’un point de vue professionnel, le SPoMi constate et salue le fait qu’après une\npériode relativement longue de chômage, le recourant ait retrouvé une activité lucrative auprès de\nson frère à compter du 1er octobre 2013, tout en regrettant que cette opportunité n’ait pas été\nsaisie plus tôt. Enfin, sur le plan financier, il est relevé que la situation du recourant s’est fortement\nobérée depuis la décision du 23 décembre 2009 et que des versements en faveur de la famille au\nB.________, par exemple par le financement d’un élevage de chèvres, ont été opérés à détriment\nd’autres obligations financière élémentaires en Suisse (impôts, primes d’assurance-maladie, etc.).\n\nPar télécopie du 1er octobre 2013, le SPoMi a fait parvenir au Tribunal cantonal un rapport de\ndénonciation du 3 septembre 2013 de la police cantonale concernant des menaces formulées par\nle recourant le 27 août 2013. Les gendarmes y mentionnent que suite à un accident causé par un\nvéhicule Audi S8, le recourant est arrivé sur les lieux au volant de ce véhicule en indiquant que\nc’était son cousin qui conduisait le véhicule au moment de l’accident. Lors des formalités d’usage,\nle recourant s’est adressé à la personne lésée, devant les policiers, en la menaçant de lui\n« arracher les couilles ». Auditionné quatre jours plus tard, le recourant a indiqué qu’il ne se\nsouvenait plus exactement de ses propos, qu’il avait bu de l’alcool, qu’il était un peu énervé suite à\nl’incident avec la voiture, qu’il s’agissait pour lui plutôt d’une insulte et qu’il n’allait pas mettre à\nexécution la menace formulée.\n\nPar télécopie du 29 novembre 2013, le SPoMi a transmis au Tribunal cantonal une ordonnance\npénale du 6 septembre 2013 par laquelle le recourant a été condamné à une peine de 70 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- avec sursis pendant 4 ans, et à une\namende de CHF 800.- pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcoolémie\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 16\n\nqualifié) en date du 28 juillet 2013, étant précisé que le taux minimum d’alcool constaté était de\n2.09 g‰.\n\nUne copie de la détermination du 10 septembre 2013 et des derniers éléments produits par le\nSPoMi a été transmise au recourant, par son mandataire.\n\nI. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a réformé le jugement\ndu 29 octobre 2012 et a constaté la tardivité de l’opposition du 30 juillet 2010 aux ordonnances\npénales des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 pour détournement de valeurs\npatrimoniales mises sous main de justice, celles-ci étant définitives et exécutoires.\n\nPar arrêt du 3 février 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a ensuite refusé d’entrer en\nmatière sur la demande du 30 juillet 2010 tendant à la révision des ordonnances pénales du\n17 octobre, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 déposée par le recourant.\n\nJ. Le 13 octobre 2014 et le 13 mars 2015, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations\ncomplémentaires à formuler.\n\nDans son ultime détermination du 24 août 2015, le recourant maintient ses conclusions tendant à\nl’annulation de la décision rendue par le SPoMi le 23 septembre 2009 et au renouvellement de son\nautorisation d’établissement. S’agissant en particulier de sa situation professionnelle, après avoir\nindiqué que si son frère avait pu l’engager avant le mois de septembre 2013, il aurait profité plus\ntôt de cette opportunité, il mentionne qu’il a subi un accident de travail en janvier 2014 et qu’il est\nactuellement à la recherche d’un emploi. Quant aux liens familiaux, il réaffirme qu’il a toujours\nmaintenu une relation stable avec ses filles et qu’il s’est acquitté des pensions alimentaires\nlorsqu’il travaillait, ce qui contrebalance les infractions commises et le fort endettement qui\nrésultent de la mauvaise gestion d’une période de vie durant laquelle il était dépendant à l’alcool.\n\nUne copie de la détermination du 24 août 2015 a été transmise pour information au SPoMi.\n\nLes éléments invoqués par les parties dans leurs écritures respectives seront repris pour autant\nque besoin dans la partie en droit du présent arrêt.\n\nen droit\n\n"}